Chambre sociale, 14 février 1996 — 93-40.607
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Biometh, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 aout 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de Mme Véronique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Biometh, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur, la société Biometh, a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 4 août 1992, qui l'a condamné à paiement au profit de la salariée Mme X... ;
Attendu que l'employeur reproche au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée un rappel de salaires alors, selon le moyen, que, d'une part, la dispense d'exécution du préavis et la renonciation de l'employeur à son exécution par le salarié doivent résulter d'une manifestation non équivoque de volonté ;
qu'ainsi que l'a constaté le conseil de prud'hommes, l'article 13 de la convention collective applicable prévoit que "toute résiliation du contrat de travail implique, de part et d'autre, un préavis" et que l'article 17 de la même convention collective ajoute que "sauf accord contraire entre les parties, et hormis le cas de faute grave, la partie qui n'observerait pas le préavis devrait à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir" ;
que, Mme X... ayant démissionné et n'ayant exécuté que très partiellement son préavis, renverse indûment la charge de la preuve et viole l'article 1315 du Code civil, le jugement attaqué qui considère que la salariée n'est pas tenue au paiement d'une indemnité pour non-exécution de son préavis au motif que l'employeur n'apporte aucune preuve qu'il n'aurait pas autorisé l'intéressée à abréger son préavis ;
alors que, d'autre part, viole les articles 1322 et suivants du Code civil et notamment l'article 1347, le jugement attaqué qui donne satisfaction à la salariée au motif que les documents qu'elle produit constituent "un commencement de preuve" en faveur de ses dires, sans constater que ce commencement de preuve aurait été complété par un quelconque autre élément ;
et alors, qu'enfin, manque en base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui retient au bénéfice de la salariée l'attestation écrite de Mlle Y..., versée aux débats seulement cinq jours avant l'audience de jugement et postérieurement au délai qui lui avait été imparti pour communiquer ses pièces, sans vérifier si le respect du principe du contradictoire avait été respecté à l'égard de la défenderesse ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Biometh, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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