Chambre sociale, 28 février 1996 — 93-40.610
Textes visés
- Code du travail L151-1, L151-2 et L122-14-3
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sud-Ouest-Services, dont le siège est "La Chartreuse" Route de Toulouse, 81100 Castres, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1992 par cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. Joseph Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM.
Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Cossa, avocat de la société Sud-Ouest-Services, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 décembre 1992), que M. Y..., engagé comme VRP par la société Sud-Ouest-Services, a été licencié pour faute grave le 18 octobre 1990 à la suite de son refus d'accepter un changement de secteur, ce qui constituait, selon l'employeur, un refus par le salarié de respecter ses obligations contractuelles ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à son ancien salarié des indemnités de rupture liées au statut de VRP, alors que le bénéfice de la qualité de VRP implique l'attribution au salarié d'un secteur d'activité qui soit à la fois géographiquement déterminé et fixe ;
qu'il est constant, en l'espèce, que le paragraphe IV-A du contrat de travail de M. Y... stipulait "qu'il est expressément convenu que toute mutation ou changement d'affectation dans les différents services de l'entreprise ne constitueront pas une cause de rupture du présent contrat" et que, par lettre du 23 novembre 1990, le salarié a catégoriquement refusé sa mutation de X... à Carcassonne décidée par la société ; que, dès lors, en retenant cependant que l'intéressé avait exercé en fait son activité dans un secteur déterminé, alors que la clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail n'avait pu recevoir application qu'en raison du seul refus du salarié de s'y soumettre, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et L. 751-2 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ayant constaté que le contrat de travail attribuait à M.
Y... un secteur déterminé ont pu décider que le salarié avait la qualité de représentant statutaire ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si la modification d'un élément essentiel du contrat de travail qui n'est pas acceptée par le salarié met la rupture de ce contrat à la charge de l'employeur, le licenciement en résultant n'est cependant pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, lorsque la modification refusée par le salarié était justifiée par l'intérêt de l'entreprise ;
que, dès lors, en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux du seul refus du salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail, alors qu'il était constant, ainsi que l'avaient d'ailleurs relevé les premiers juges, que la mutation de M. Rodriguez de X... à Carcassonne avait été motivée par la situation conflictuelle existant entre l'intéressé et son supérieur hiérarchique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que le motif invoqué par l'employeur, dans la lettre de licenciement, à savoir le refus du salarié de respecter ses engagements, n'était pas réel ;
qu'ils ont ainsi justifié leur décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société reproche enfin à la cour d'appel de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre de commissions, alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ;
qu'en retenant, pour statuer de la sorte, que l'employeur avait produit un tableau relatif aux commissions dues à M. Y... mais sans s'en expliquer spécialement, et que le salarié, faute d'être encore dans l'entreprise, n'avait pu fournir des éléments supplémentaires à cet égard, les juges d'appel ont renversé la charge de la preuve et violé ainsi l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que c'est en appréciant les éléments de preuve produits aux débats et sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a fixé le montant des commissions dûes au salarié ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la socié