Chambre sociale, 27 février 1996 — 92-43.690

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association des paralysés de France (APF) foyer "Les Cascades", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ..., appartement 282, 31600 Muret, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, une première fois, par l'Association des paralysés de France, en qualité d'agent de service polyvalent au foyer "Les Cascades" par un contrat à durée déterminée de 26 jours, du 1er au 26 août 1965 ;

qu'elle y a ensuite de nouveau travaillé de manière continue, en qualité de garde-malade en vertu de 58 autres contrats à durée déterminée jusqu'au 5 juin 1990, date à laquelle elle a démissionné ;

qu'elle a engagé une instance prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'Association des paralysés de France fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme X... un rappel de salaires sur cinq années, outre les congés payés et la prime d'assiduité incidents, alors, selon le moyen, d'une première part, que, si, aux termes de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat à temps partiel est écrit, l'absence d'un tel écrit n'a l'effet que d'une présomption de travail à temps complet, l'employeur ayant la faculté de faire la preuve contraire, notamment en justifiant de la durée réelle de l'horaire accompli, sans qu'il soit nécessaire de déterminer un temps partiel uniforme ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail, qui prévoit expressément la possibilité de recours à des heures complémentaires rémunérées au taux normal ;

alors, d'une deuxième part, que la requalification de contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée n'implique pas nécessairement une présomption d'horaire à temps complet ;

qu'à cet égard, la cour d'appel a violé les dispositions déjà citées ;

alors, d'une troisième part, qu'il n'était ni établi, ni même allégué par la salariée que celle-ci ait accompli un horaire à temps complet et qu'il était soutenu, dans les conclusions de l'employeur, que Mme X... exécutait un horaire à temps partiel et que ses bulletins de salaire révélaient qu'elle n'avait que très rarement accompli 169 heures mensuelles, ce que la cour d'appel a d'ailleurs expressément constaté ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences de ses propres constatations, celle-ci a privé sa décision de base légale ;

et alors, de quatrième part, que le salaire est la contrepartie d'un travail ou d'un horaire effectif et qu'il ne saurait y avoir lieu à rémunération sans contrepartie ;

que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations a privé sa décision de base légale et violé l'article 1131 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige et considéré que l'employeur n'avait pas détruit la présomption résultant de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, a tranché ce litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles A.3.4.5.1 et A.3.4.5.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

Attendu que l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21 % prévue par ces textes au profit de certaines catégories de personnel n'est octroyée qu'à ceux des salariés qui travaillent dans des établissements d'hospitalisation, des maisons de retraite et des hospices ;

Attendu que pour condamner l'Association des paralysés de France à payer une somme au titre de cette indemnité de sujétion spéciale, la cour d'appel a énoncé que le foyer "Les Cascades", qui assure l'accueil et l'hébergement d'adultes handicapés est assimilable à un hospice et qu'il n'est pas établi que le Conseil Général, organisme de tutelle, n'aurait pas prévu la prime litigieuse dans le budget du foyer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le foyer "Les Cascades", créé par un arrêté préfectoral du 26 décembre 1977, pris en application de l'article 3 5 ) de la loi n 75-535