Chambre sociale, 6 février 1996 — 92-43.799
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ingetra, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Blondel, avocat de la société Ingetra, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 juin 1992), M. X... a été engagé par la société Ingetra selon contrat à durée déterminée prenant effet le 6 novembre 1989 et se terminant le 30 avril 1990 ;
que les relations de travail se sont poursuivies jusqu'au 31 octobre 1990 ;
que, soutenant qu'il n'avait pas consenti à la réduction de salaire décidée par son employeur et que la cessation des relations de travail s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a introduit une instance devant la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire et des indemnités de rupture ;
Attendu que la société Ingetra fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors que, selon le premier moyen, la cour d'appel ne répond pas au moyen faisant valoir que ledit salarié avait signé un reçu pour solde de tout compte le 5 novembre 1990, précisant les salaires et indemnités qui lui étaient dus au titre de son départ à la suite de la fin de son contrat, et ce sans que le salarié ne proteste en quoi que ce soit contre ledit reçu calculé sur la base d'un salaire brut de 9 400 francs ;
qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors qu'en ne tenant pas compte de données régulièrement entrées dans le débat au sens des articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-17 et L. 140-1 et suivants du Code du travail ;
et alors que, selon le second moyen, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions restées sans réponse qu'"au milieu de l'été 1990, M. Guy X... faisait part à l'ensemble du personnel de l'entreprise de sa satisfaction de quitter l'entreprise à la fin du mois d'octobre, soulignant qu'il avait retrouvé un emploi particulièrement intéressant et qu'il lui tardait que "la quille arrivât", ensemble que le salarié a indiqué au bureau de jugement "qu'il a quitté l'entreprise car il ne pouvait plus accepter ces conditions" ;
que, ce faisant, il était fait état d'une démission ;
qu'en ne s'exprimant pas sur ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît son office au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les exigences de l'article 455 du même Code ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux énonciations de M. X... invoquant dans ses conclusions la signature d'un reçu pour solde de tout compte comme élément de preuve de l'expiration prétendue d'un contrat à durée déterminée, dès lors, M. X... n'en tire pas les déductions juridiques que fait valoir le premier moyen ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas non plus à répondre aux simples allégations que comportaient les conclusions prétendument délaissées dont fait état le second moyen ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ingetra, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
477