Chambre sociale, 9 avril 1996 — 93-41.076
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Talbot et Cie, dont le nom commercial est Automobiles Talbot SNC, dont le siège est ... Armée, 75116 Paris, ayant un établissement à Poissy,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (5ème Chambre, section B), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ..., appartement 331, 78500 Sartrouville,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Talbot et Cie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé depuis le 11 décembre 1970, en qualité d'ouvrier spécialisé par la société Talbot et Cie, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 janvier 1988; que le 30 juin 1989, il a été déclaré par le médecin du travail apte à la reprise du travail avec mention de plusieurs contre-indications; qu'il a été licencié le 27 juillet 1989 pour inaptitude;
Sur le premier moyen :
Attendu que, la société Talbot et Cie fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement prononcé en l'absence de poste correspondant à la capacité physique limitée d'un salarié atteint d'une maladie non professionnelle était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement à ce titre d'une indemnité, alors, selon le moyen, premièrement qu'est justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié dont l'aptitude physique est limitée par de nombreuses contre-indications relevées par le médecin du travail dès lors que l'entreprise ne dispose d'aucun poste permettant de respecter les conditions posées par ce médecin; que l'arrêt attaqué a constaté en l'espèce, que, pour se conformer aux prescriptions du médecin du travail, la société avait proposé à M. X... huit postes différents dont quatre en unité "mécanique" et quatre en unité "montage" mais que cependant, compte-tenu des cinq contre-indications relevées par le médecin du travail, aucun de ces postes n'a pu convenir à la capacité physique réduite du salarié; qu'en déclarant néanmoins injustifié le licenciement consécutif à l'impossibilité pour la société de reclasser ce salarié dans un poste répondant aux exigences du médecin du travail, l'arrêt a violé les articles L. 241-10-1 et R. 241-51 du Code du travail;
alors de plus, deuxièmement, qu'en l'absence de toute proposition de mutation ou transformation de poste émise par le médecin du travail dont l'avis se borne à énumérer les contre-indications concernant le salarié, la société a nécessairement satisfait à ses obligations en proposant huit postes différents correspondant à la qualification de M. X...; qu'en décidant le contraire l'arrêt a, là encore, violé l'article L. 241-10-1 et l'article R. 241-51 du Code du travail; alors, troisièmement, que la société Talbot et Cie faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X..., agent professionnel de fabrication, pouvait d'autant moins exiger de son employeur un poste administratif, qu'en 1989 c'est dans le seul secteur de la production que le besoin de personnel se faisait sentir; qu'en retenant que M. X... était susceptible de s'adapter à un autre emploi et donc été injustement licencié, l'arrêt qui n'a tenu aucun compte des conclusions précitées de la société Talbot et Cie a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, quatrièmement, que le médecin du travail lié par un contrat conclu dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale est libre de la décision prise dans l'exercice normal de ses fonctions; qu'en déclarant injustifié le licenciement de M. X... aux motifs "qu'aucune mesure de mutation ou transformation de poste n'avait été envisagée par le médecin du travail" et que "la société Talbot et Cie n'explique pas les raisons pour lesquelles cette solution n'a pas été envisagée par le médecin du travail", l'arrêt a fait peser sur l'employeur une responsabilité ne pouvant lui incomber et a violé ce faisant les articles L. 122-14-3, R. 241-30, R. 241-31 du Code du travail; alors, cinquièmement, qu'en tout état de cause la société Talbot et Cie s'était expliquée sur l'impossibilité d'affecter de nouveau le salarié à un poste "vert" en indiquant dans ses conclusions d'appel que si M. X... avait en 1987 travaillé sur un tel poste en raison du port d'une minerve, les contre-indications dont souffrait