Chambre sociale, 16 avril 1996 — 93-41.151
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit maritime du Finistère, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Paul X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de crédit maritime du Finistère, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 1993) que M. X..., engagé le 14 février 1984 par la Caisse régionale de Crédit maritime du Finistère en qualité de caissier-guichetier, puis promu adjoint de délégation à Quimper, a été licencié le 17 janvier 1991 après avoir refusé sa mutation au poste de rédacteur de crédits à Concarneau;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la mutation d'un employé de banque imposée par son employeur avait entraîné une modification substantielle de son contrat de travail et d'avoir jugé, par voie de conséquence, que son licenciement pour refus d'accepter cette mutation était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, le salarié qui a accepté que soit insérée dans son contrat de travail une clause de mobilité ne peut refuser une mutation à un poste situé dans une autre ville d'ailleurs proche de celle où il était en dernier affecté; qu'en effet, cette mutation ne saurait constituer une modification substantielle, qu'elle soit accompagnée ou non d'une indemnisation (à moins, bien entendu, que celle-ci n'ait été prévue par les cocontractants), puisqu'elle s'analyse, en ce cas, en une application pure et simple de la convention des parties; d'où il suit qu'en décidant que, malgré la clause de mobilité qu'il avait accepté, le salarié était en droit de refuser une mutation qui entraînerait des frais de déplacement non indemnisés par son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, alinéa 1er, du Code du travail et 1134 du Code civil; alors, que d'autre part, en décidant, sans davantage s'en expliquer, que l'employeur était tenu par la clause de mobilité acceptée par le salarié de lui allouer les frais supplémentaires qu'il allait exposer du fait de sa mutation, cependant que ni cette clause, ni aucune autre de la lettre d'engagement du 11 février 1984 ne contient de disposition relative à une éventuelle indemnisation des
frais occasionnés par une mutation, la cour d'appel viole l'article 1134 du Code civil, ensemble méconnait la loi du contrat; alors qu'en outre, le conseil de prud'hommes n'ayant pas retenu, dans son jugement du 29 janvier 1992, qu'aux termes de l'article 48 de la convention collective "tous les frais inhérents à un déplacement prononcé pour les besoins de l'entreprise sont à la charge de l'employeur", ni les parties n'ayant discuté de ce moyen dans leurs écritures d'appel dont la portée prêtait nécessairement à discussion, la cour d'appel ne pouvait la retenir sans vérifier au préalable qu'il en avait été contradictoirement débattu; qu'en l'état de la procédure et de l'arrêt, la Cour de Cassation ne peut s'assurer qu'ont été respectées les exigences des droits de la défense, ensemble les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, qu'enfin, en violation de l'article 1134 du Code civil, il ne résulte pas des constatations ci-dessus dûment contestées devant la cour d'appel saisie par l'effet dévolutif de l'appel que les nouvelles fonctions proposées au salarié se soient analysées en un déclassement apportant une modification substantielle à son contrat de travail; qu'ainsi l'arrêt : - est privé de base légale au regard du texte précité, - méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en ne faisant aucun cas des écritures circonstanciées de la cour d'appel a hauteur d'appel, contestant vigoureusement toute modification du contrat de travail;
Mais attendu, d'abord, qu'en matière de procédure orale, les moyens retenus par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience;
Attendu, ensuite, que sans méconnaitre les termes du litige et répondant aux conclusions, la cour d'appel a souverainement estimé que la mutation décidée par l'employeur constituait une modification d'un élément essentiel du contrat de travail;
Attendu enfin que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation