Chambre sociale, 4 avril 1996 — 95-41.258
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SONACPA, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Blanc, avocat de la société SONACPA, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché depuis le 1er mars 1978, s'est vu notifier le 31 juillet 1990 une décision de rupture de son contrat de travail par la société Sonacpa à la suite de plusieurs arrêts de travail;
Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que la lettre de rupture ne contenait l'énoncé d'aucun motif, l'employeur se prévalant d'une démission;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans la lettre susvisée l'employeur reprochait au salarié une absence injustifiée, ce qui constituait un motif précis dont il appartenait à la cour d'appel d'apprécier le caractère réel et sérieux, celle-ci a violé par refus d'application le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions accordant au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée;
Condamne M. X..., envers la société SONACPA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.