Chambre sociale, 21 février 1996 — 92-43.664
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant La Ginestière, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Aménagement rationnel de magasin (ARM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Blondel, avocat de la société Aménagement rationnel de magasin (ARM), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 juin 1992), que M. X... a été engagé le 1er juin 1964 par la société ARM (Aménagement rationnel de magasin), en qualité d'inspecteur commercial ;
que la société ARM a fusionné en 1984 avec la société Hermès métal qui vendait des produits semblables à tarif inférieur ;
qu'à la suite de modifications de ses conditions de travail, le salarié, estimant qu'il s'agissait de modifications portant sur des éléments essentiels de son contrat, adressait, le 16 mars 1987, une lettre constatant la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en omettant de rechercher si le salarié pouvait, compte tenu de son contrat de travail attaché exclusivement à la vente de matériel ARM, vendre du produit Hermès métal sans se discréditer auprès de ses clients ARM, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si les motifs de la rupture invoqués dans la lettre de rupture, c'est-à -dire l'obligation de vendre de l'Hermès métal brutalement, entraînait pour M. X... une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail ;
qu'en effet, en se contentant de relever que la concurrence des produits Hermès métal n'avait pas porté atteinte au chiffre d'affaire de M. X... en matériel ARM, la cour d'appel a omis de statuer sur la nature de la modification imposée, constituée par l'obligation de vendre brutalement de l'Hermès métal, que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
alors, encore, que la cour d'appel a considéré à tort comme non substantielle une diminution de salaire de 225 francs par mois et a omis la suppression de l'avantage "Mutuelle Jaeger" dont les charges devaient être désormais assumées par le salarié ;
que la cour d'appel a violé l'artice L. 122-14-4 du Code du travail ;
alors, enfin, que le refus par le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail n'entraîne pas, à lui seul, la rupture du contrat mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé ;
qu'en constatant la démission du salarié et en le privant des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que les juges du fond ont souverainement estimé que les conditions de travail du salarié n'avaient pas été substantiellement modifiées ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que le salarié avait refusé d'exécuter son préavis, et relevé qu'il ne pouvait reprocher à son employeur un changement de politique commerciale, les juges du font ont pu décider que le comportement du salarié s'analysait en une démission non équivoque ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Aménagement rationnel de magasin (ARM), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
767