Chambre sociale, 27 février 1996 — 92-41.107

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société COPLA, Colles et produits des laboratoires agenais, société anonyme, dont le siège est zone industrielle Jean Malèze, 47240 Bon Encontre, en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes d'Agen (section industrie), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société COPLA, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Agen, 7 novembre 1991), que M. X..., engagé le 1er février 1988 par la société Colles et produits des laboratoires agenais (COPLA), en qualité d'OHQ, a démissionné par lettre du 13 février 1990 avec un préavis de deux mois qui a pris fin le 14 avril 1990 ; que le 9 août 1990, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime d'intéressement pour l'année 1989-1990 et d'un complément d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ;

Attendu que la société COPLA fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme représentant le montant de la prime d'intéressement versée au personnel de la société pour l'exercice courant du 1er mai 1989 au 30 avril 1990, alors, selon le premier moyen, d'une part, que s'agissant d'une prime payable entre le 1er et le 30 juillet, M. X... ne pouvait prétendre y avoir droit, bien qu'ayant quitté l'entreprise le 14 avril, qu'en rapportant la preuve d'une convention expresse ou d'un usage dans l'entreprise, duquel il serait résulté que cette prime pouvait être versée au salarié ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement ;

que, faute d'avoir constaté l'existence d'un tel usage, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ;

et alors, d'autre part, et en tout état de cause, que M. X... ayant quitté l'entreprise avant la clôture de l'exercice courant du 1er mai 1989 au 30 avril 1990, il ne pouvait prétendre qu'à un prorata de la prime d'intéressement calculée sur cette période ;

qu'en lui allouant le montant total de la prime d'intéressement versée aux salariés de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a derechef violé l'article 1134 du Code civil ;

qu'elle fait également grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence, alors, selon le second moyen, que l'article 25 de la convention collective des industries chimiques prévoyant clairement que l'indemnité litigieuse est égale au tiers des appointements lorsque l'interdiction vise une technique de fabrication pouvant s'appliquer à plusieurs produits, le salarié ne peut prétendre à une indemnité des 2/3 de ses appointements que lorsque l'interdiction vise plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication s'appliquant à un ou plusieurs produits ; qu'en jugeant que le fait pour M. X... d'avoir travaillé sur plusieurs produits suffisait à lui ouvrir droit à une indemnité des 2/3 de ses appointements, le conseil de prud'hommes a violé l'article 25 de la convention collective des industries chimiques et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la société COPLA, régulièrement convoquée, n'avait pas comparu, et que l'avocat chargé de la représenter ne s'était pas présenté lors des débats ; que, dès lors les deux moyens sont nouveaux ;

qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société COPLA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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