Chambre sociale, 14 février 1996 — 92-41.325

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Nouveau code de procédure civile 484

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Vivien X..., exerçant sous l'enseigne Pyrénées informatique, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1992 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Alain Y..., demeurant 15, Le Hameau du Mardaing, 65380 Azereix, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., au service depuis le 8 juillet 1989 de M. X..., exerçant une activité sous l'enseigne Pyrénées informatique, après avoir démissionné le 1er août 1990, a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment une requalification et le rappel de salaire correspondant, avec son incidence de congés payés pour le dernier exercice ;

que l'employeur a demandé à titre reconventionnel le remboursement de certaines sommes versées au salarié, à titre de rappel de commissions, en exécution d'une ordonnance de référé du 10 août 1990 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à son ancien salarié une somme à titre de rappel de salaire lié à sa requalification ainsi que l'indemnité afférente de congés payés, alors, selon le moyen, que les juges du fond auraient commis une erreur de droit en excluant de leurs calculs les commissions versées à l'intéressé en sus de son salaire fixe, l'ensemble du salaire étant supérieur au minimum conventionnel correspondant à l'indice revendiqué ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de n'avoir pas motivé sa condamnation à une indemnité supplémentaire de congés payés ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu qu'il résultait de l'examen des bulletins de salaire que des congés payés restaient dus au salarié sur le dernier exercice ;

qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, justifié sa décision ;

Mais, sur le troisième moyen :

Vu l'article 484 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande en restitution d'un trop perçu de commissions, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, a énoncé que le calcul des commissions avait été apuré par une précédente ordonnance de référé ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle en restitution d'un trop perçu de commissions, l'arrêt rendu le 7 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.