Chambre sociale, 12 mars 1996 — 93-40.700
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... Branche,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Les Brasseries Réunies Deboes et compagnie, dont le siège est Zone Industrielle de Petite Synthe, rue du Meunynck, BP. 6, 59640 Dunkerque,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Les Brasseries Réunies Deboes et compagnie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1992), que M. X..., ancien salarié de la société Brasserie Deboes et Cie, bénéficiait d'une rente d'invalidité que lui versait la compagnie AGP dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe souscrit par l'employeur au profit de son personnel; qu'à la suite d'une décision prise par son comité d'entreprise, la société Deboes a résilié ce contrat le 1er janvier 1988 pour faire appel à un autre organisme de prévoyance; qu'à compter de cette date, l'AGP a réduit de moitié la pension d'invalidité qu'elle servait à M. X...; que celui-ci a alors engagé une action prud'homale à l'encontre de la société Deboes pour obtenir le réglement de la partie de la rente qui ne lui était plus versée;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour le débouter de sa demande, dit que les Brasseries Deboes n'avaient eu connaissance qu'en décembre 1987 de la décision des AGP de réduire la pension d'invalidité de l'intéressé sans rechercher si l'employeur avait eu connaissance de la circulaire n 74 de juin 1987 l'avisant de ce que le maintien des prestations invalidité-incapacité ne serait pas acquis; qu'en s'abstenant de se livrer à cette recherche qui lui aurait révélé qu'effectivement cette circulaire avait été portée à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;
Mais attendu que M. X... n'avait pas soutenu devant la cour d'appel que la société des Brasseries Deboes avait eu connaissance de la circulaire n 74 ; que le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir exclu non seulement la responsabilité contractuelle de l'employeur mais encore sa responsabilité quasi-délictuelle, alors que les premiers juges n'avaient retenu que la responsabilité contractuelle des Brasseries et qu'en se prononçant sur la responsabilité quasi-délictuelle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la société des Brasseries Deboes ayant, dans ses conclusions d'appel, soutenu qu'aucune obligation contractuelle ne la liait aux bénéficiaires des contrats AGP, et M. X... n'ayant pas, de son côté, précisé dans ses écritures, le fondement sur lequel il entendait
faire retenir la responsabilité de la société, c'est sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel a statué sur la responsabilité quasi-délictuelle;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en considérant que la société des Brasseries Deboes n'avait été que le mandataire du comité d'entreprise, alors, selon le moyen, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 434-2 du Code du travail : "le comité d'entreprise est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant" et des dispositions de l'article L. 431-4 du même Code "le comité d'entreprise...
formule, à son initiative, et examine à la demande du chef d'entreprise, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient d'une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité"; que l'employeur, en sa qualité de président du comité d'entreprise, étant tenu des engagements pris par celui-ci, la cour d'appel a violé en statuant comme elle l'a fait, les articles L. 431-4 et L. 431-2 du Code du travail;
Mais attendu qu'aucune disposition légale n'interdisant au souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe de résilier ce contrat, le moyen tel qu'il a été limité, est dépourvu d'