Chambre sociale, 21 mars 1996 — 93-40.762

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clinique de la Défense, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mlle Nadine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Clinique de la Défense, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 janvier 1993), que Mlle X..., engagée par la société Clinique la Défense, en qualité d'infirmière, a été licenciée le 4 janvier 1990;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la Clinique de la Défense soutenait, pour justifier que la mutation proposée à Mlle X... ne présentait pas le caractère d'une modification substantielle de son contrat, que le changement d'employeur serait intervenu à l'intérieur du même groupe de cliniques, géré par Medifutur, et que le nouveau lieu de travail de l'intéressée, qui habitait Courbevoie, serait situé soit dans le IXe, soit dans le XIXe arrondissement de Paris; que la cour d'appel, qui s'est bornée, pour constater le caractère substantiel de la modification proposée à énoncer qu'elle impliquait à la fois un changement d'employeur et de lieu de travail, sans s'expliquer sur lesdites conclusions, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'il appartient au juge de former sa conviction sur le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement au vu de tous les éléments qui lui sont soumis par les parties; qu'en examinant seulement, pour apprécier le caractère du licenciement de Mlle X..., les deux attestations de collègues de celle-ci, qu'elle a considérées à tort comme étant les seuls éléments de preuve fournis par l'employeur, sans se référer, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la Clinique, à la lettre de licenciement adressée le 3 novembre 1989 à Mlle Y..., de qui dépendait Mlle X..., pour, en particulier, avoir instauré, au bénéfice de cette dernière, une différence de traitement entre les membres de son équipe, la cour d'appel a violé les articles L.

122-14-3 du Code du travail et 5 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'après avoir constaté le caractère substantiel des modifications du contrat de travail de Mlle X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en jugeant que le licenciement de Mlle X... ne procédait pas d'un motif réel et sérieux;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Clinique la Défense fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... une somme de 1 066 francs à titre de congés payés liés à l'ancienneté, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir qu'en vertu de l'accord d'entreprise, les congés payés d'ancienneté devaient être pris entre le 1er juillet et le 30 septembre, les congés non pris entre ces dates étant perdus; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel, qui a confirmé le jugement allouant à Mlle X..., licenciée le 4 janvier 1990, une indemnité pour de tels jours de congés non pris, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'en relevant, par motifs adoptés des premiers juges, que la salariée n'avait pu bénéficier des jours de congés payés liés à l'ancienneté, en raison des nombreux remplacements qu'elle avait dû effectuer du fait de l'absentéisme relevé dans l'entreprise pendant la période concernée, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées, en les écartant; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique de la Défense, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.