Chambre sociale, 13 mars 1996 — 93-40.782

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maria X..., demeurant lieudit Lapas, route de Castets, 40090 Saint-Paul-les-Dax,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Roger Junca, dont le siège est ..., 40100 Dax,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 décembre 1992), que Mme X..., au service de la société Junca, après avoir démissionné en février 1991, a réclamé notamment devant la juridiction prud'homale une somme à titre de prime de fin d'année pour 1990 et une somme à titre de prorata de cette indemnité pour 1991;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ces demandes, alors, selon le moyen, qu'une prime est fixe lorsque son versement ne dépend pas d'un aléa, tel les résultats de l'entreprise de l'employeur; que la cour d'appel relève que le montant de la prime versée par l'employeur est variable et qu'il ne dépend pas d'un critère fixe et précis ;

qu'elle relève ainsi qu'aucun lien n'est établi entre le versement de la prime et la variation du chiffre d'affaires ou du résultat de l'employeur; qu'ainsi, loin de justifier que ce versement dépend de la réalisation d'un aléa, la cour d'appel considère qu'une prime est fixe lorsque son versement dépend des résultats de l'entreprise ou lorsque son montant résulte de l'application d'un critère précis; qu'elle a violé les articles L. 140-1 et suivants du Code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le versement de la prime, qui ne trouvait son origine dans aucune disposition conventionnelle ou contractuelle, avait été variable et ne dépendait d'aucun critère précis, a pu décider, sans encourir le grief du moyen, qu'elle n'avait pas un caractère obligatoire pour l'employeur;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande de la salariée présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne Mme X..., envers la société Roger Junca, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.