Chambre sociale, 13 mars 1996 — 93-40.860
Textes visés
- Code civil 1134
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ... l'Etape,
en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié (section agriculture), au profit de M. Christian X..., demeurant ... l'Etape,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier et le deuxième moyens réunis :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Y..., a été engagé le 4 novembre 1991, en qualité de bûcheron tacheron par M. X..., exploitant forestier; que le contrat de travail précisait que l'intéressé serait rémunéré sur la base de 39 heures par semaine pour un salaire de 5 519 francs; que le salarié a démissionné le 4 juin 1992; que faisant valoir que, contrairement aux dispositions du contrat, il avait été rémunéré à la tâche et que son salaire lui était versé irrégulièrement, il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale; qu'il a demandé que M. X... soit condamné à lui verser des rappels de salaire ainsi qu'une indemnité de préavis, la rupture du contrat lui étant imputable;
Attendu que, pour débouter M. Y... de ses demandes, le conseil de prud'hommes a retenu que M. Y... avait accepté tacitement, sans émettre de protestation, que son salaire soit calculé en fonction de la production et non sur les bases définies par le contrat, et qu'il n'avait invoqué qu'un seul retard dans le paiement;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation de la modification du contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite du travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epinal;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Dié, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.