Chambre sociale, 4 avril 1996 — 93-41.709
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Picard, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Nadine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Picard, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée par la société Picard en 1986 et exerçant les fonctions de chef de magasin, a été licenciée le 9 avril 1990;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1993) de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, de première part, la cour d'appel qui, pour condamner la société Picard surgelés à payer à Mme X... diverses indemnités, s'est déterminée par le fait que la démarque inconnue constituait un phénomène de société mais qui s'est abstenue de rechercher, comme l'y invitait la société Picard surgelés dans ses conclusions, si le fait que le taux de démarque inconnue constaté dans les magasins, dont Mme X... avait eu la direction, est supérieur à la moyenne réalisée dans l'ensemble des magasins, à ce qu'il était dans ce magasin avant son entrée en fonction et ait baissé après son départ ne caractérisait pas la faute grave, privative des indemnités de rupture, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; que, de deuxième part, qu'un taux de démarque inconnue largement supérieur à la norme constatée dans d'autres magasins et dans le même avant l'entrée du salarié le dirigeant et après son départ, constitue un fait justifiant de manière objective la perte de confiance de l'employeur; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à établir une perte de confiance objective conférant au licenciement une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; que, de troisième part, qu'en exigeant de l'employeur qu'il rapporte la preuve que le comportement de la salariée a pu mettre en péril la marche de l'entreprise, la cour d'appel a ajouté aux textes en violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du
travail ;
que, de quatrième part, dans ses conclusions, la société Picard surgelés avait fait valoir que Mme X... avait fait l'objet d'une mutation et d'un avertissement pour ne pas avoir su maintenir à un taux normal la démarque inconnue et pour avoir manifesté une légèreté certaine dans la direction du premier magasin qui lui avait été confié; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, d'où il s'évinçait que Mme X... avait commis des fautes répétées et n'avait pas amélioré ses performances, et que cette situation était de nature à rendre impossible le maintien de la relation de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les critiques du moyen, a relevé que les griefs allégués à l'encontre de la salariée n'étaient pas établis; que le moyen, pris en ses différentes branches, n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Picard, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.