Chambre sociale, 13 février 1996 — 92-44.381
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Futura France (Enseigne Singer), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes (section encadrement), au profit de M. Henri X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 28 juillet 1992), que M. X..., engagé par la société Futura France le 6 avril 1989, a démissionné le 18 avril 1991 et exécuté son préavis jusqu'au 30 avril 1991 ;
que, le 15 juillet 1991, il a contesté son dernier bulletin de paie et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, tendant notamment au paiement d'un solde de commissions, d'indemnités de congés payés et de 13e mois et d'une somme au titre du salaire minimum prévu par l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Futura France fait grief au jugement, qui a accueilli partiellement ces demandes, d'avoir, pour ce faire, d'une part, écarté l'application de la convention collective nationale des VRP au profit de la convention collective du commerce des machines à coudre, de l'accord d'entreprise et du contrat de travail individuel, et d'avoir, ensuite, d'autre part, fait application de la convention collective nationale des VRP, alors qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une contradiction manifeste, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les parties peuvent convenir d'appliquer certaines dispositions d'une convention collective autre que celle dont relève l'entreprise ;
que le conseil de prud'hommes ayant constaté que, dans l'accord d'entreprise conclu le 27 août 1982, auquel le contrat de travail fait référence, il avait été prévu que le salaire des conseillers en magasin ne pourrait être inférieur au minimum garanti par la convention collective des VRP, c'est sans se contredire qu'il a fait application de cette disposition plus favorable que celle de la convention collective du commerce des machines à coudre ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Futura France fait également grief au jugement d'avoir mis à sa charge diverses sommes, alors, selon le moyen, que les compléments de salaires versés par l'employeur pour les mois de février, mars et avril 1991 dépassant largement ceux fixés par la convention collective des VRP, il appartenait au conseil de prud'hommes de s'expliquer d'abord sur la validité de l'accord d'entreprise du 27 août 1982, sur celle du contrat de travail et de son avenant, signés par les parties le 6 avril 1989, et sur celle de la convention collective nationale du commerce des machines à coudre ;
que, faute de l'avoir fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des conclusions de l'employeur que la validité de la convention collective du commerce des machines à coudre, du contrat de travail et de son avenant ait été discutée ;
que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Futura France (Enseigne Singer), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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