Troisième chambre civile, 27 mars 1996 — 94-14.269

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

1°/ de la société civile immobilière (SCI) les Peupliers, dont le siège est ...,

2°/ de M. Z... César Y..., demeurant 11, impasse sans soucis, 92140 Clamart,

défendeurs à la cassation ;

La SCI les Peupliers et M. Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 novembre 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt;

Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. A..., de Me Ricard, avocat de la SCI les Peupliers et de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 février 1994), que la société civile immobilière les Peupliers (la SCI), constituée en 1980 entre M. Y... et M. A..., gérant, a acquis un terrain en vue de la construction d'un immeuble; qu'à la suite d'un différend entre les associés, un expert a été désigné, puis qu'un jugement du 15 mars 1988 a entériné la démission de M. A... et l'a condamné à payer diverses sommes à M. Y...; que les parts sociales de M. A... ont été vendues par adjudication le 22 février 1990; que M. Y... et la SCI ont assigné M. A... en paiement de diverses sommes et que ce dernier a sollicité, reconventionnellement, le remboursement de sa quote part sur les appels de fonds et sur l'achat du terrain et la fixation de sa rémunération de gérant;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de dire la SCI bien fondée à prétendre au principe de pénalités de retard, alors, selon le moyen, "1 ) que si l'article 8 des statuts stipule que "la décision de procéder à des appels de fonds est prise par la gérance" l'article 19 énonce au contraire que les "appels de fonds supplémentaires décidés par l'assemblée générale conformément à l'article 18 deviennent exigibles quinze jours francs après l'envoi d'une lettre recommandée par la gérance à l'associé ou aux associés débiteurs; en cas de retard dans le paiement des sommes exigibles, les retardataires sont passibles d'une pénalité de 1 % par mois de retard" ;

qu'en énonçant qu'il résulterait des dispositions combinées de ces deux articles "que la libération des parts et les appels de fonds sont faits à la diligence de la gérance et non de l'assemblée générale des associés", sans s'expliquer sur la contradiction de ces deux dispositions, sans rechercher si celle de l'article 19 ne devait pas être préférée dès lors que seul cet article prévoyait les pénalités de retard, et en définitive en faisant purement abstraction de cette stipulation, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'un éventuel manquement du gérant à ses obligations ne pouvait ouvrir à la SCI qu'une action en responsabilité à son encontre en cette qualité, mais ne pouvait justifier la mise en oeuvre de pénalités de retard statutairement subordonnées à un appel de fonds formaliste à l'encontre d'un associé qui n'en a pas fait l'objet, cet associé fut-il en même temps gérant; qu'en confondant les qualités de gérant et d'associé de M. A..., pour lui appliquer en raison de fautes qu'il aurait commises en tant que gérant des pénalités de retard que les statuts subordonnaient à un manquement commis en qualité d'associé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; 3 ) que M. A... ayant démissionné le 19 novembre 1985 d'après les constatations de l'arrêt lui-même, la cour d'appel ne pouvait lui imputer un quelconque manquement pour la période postérieure à cette date; qu'en tant que s'appliquant à des appels de fonds postérieurs et jusqu'au 22 février 1990, le motif de l'arrêt est dépourvu de pertinence; que la cour d'appel, ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, a de plus fort violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile";

Mais attendu qu'ayant, par une interprétation souveraine des stipulations contractuelles que leur rapprochement rendait ambiguës, retenu qu'il résultait des dispositions combinées des articles 17, 18 et 19 des sta