Chambre sociale, 14 février 1996 — 92-44.255

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Les Halles de Bobigny, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les divers moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1991), que M. X..., au service, en qualité d'ouvrier boucher, de la société Les Halles de Bobigny, qui avait pris la suite de la société Hyperviande, a démissionné le 31 juillet 1989 et engagé une action prud'homale pour réclamer un rappel de salaire ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon les moyens, qu'il aurait dû bénéficier, compte tenu de ses diplômes et de son expérience lors de son engagement initial par la société Hyperviande, en 1974, du coefficient 185 de la convention collective alors qu'il avait été rémunéré sur la base du coefficient 160 ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve du dossier, a constaté d'une part, que le salarié ne justifiait pas avoir été embauché au vu de ses diplômes, d'autre part, que les fonctions qu'il avait toujours exercées au sein de la société correspondaient au coefficient 160 ;

que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation des faits par les juges du fond, ne peuvent donc être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Les Halles de Bobigny, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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