Chambre sociale, 6 février 1996 — 92-44.408
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant "Les Péniches du Blavet", quai des bateliers, 56930 Saint-Nicolas-des-Eaux, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 1992), que M. X... a été engagé, le 11 mai 1989, par M. Y... en qualité de cuisinier ; que le contrat de travail a été rompu le 23 juillet 1989 ;
que le salarié, considéré comme démissionnaire par l'employeur, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure ni de l'arrêt que M. Y... ait soutenu devant les juges du fond que le contrat de travait avait été rompu au cours de la période d'essai ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé l'absence de volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, et constaté le non-paiement par l'employeur des salaires des mois de mai et juin 1989, la cour d'appel en a justement déduit que l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles mettait à sa charge la rupture du contrat de travail ;
D'où il suit que les moyens qui sont, pour le premier irrecevable, et pour le second, mal fondé, ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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