Troisième chambre civile, 6 mars 1996 — 93-15.411

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel C..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Alain D..., demeurant 31360 Mancioux,

2°/ de Mme Jacqueline X..., épouse Z..., demeurant ...,

3°/ de Mme Claude X..., épouse B..., demeurant ...,

4°/ de Mme Paule Y..., veuve D...,

5°/ de Mme Jacqueline A..., épouse D..., demeurant toutes deux 31360 Mancioux, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X... et des consorts D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-12, alinéa 3, du Code rural ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mars 1993), que, par actes des 15, 18 et 20 novembre 1991, M. C..., qui reprochait aux consorts X... et D... d'avoir procédé à une mutation de propriété en fraude de ses droits, sous couvert d'un échange portant sur des parcelles occupées par lui en qualité de fermier, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de cet acte;

Attendu que, pour déclarer M. C... forclos en sa demande, l'arrêt retient que, le 7 mai 1991, M. C... a écrit au notaire chargé de l'opération qu'ayant reçu de la SAFER notification de l'échange Chanfreau-Téchène, il tenait à lui faire savoir qu'il était acheteur des parcelles de terre appartenant à M. X... dont il était fermier depuis 1950, que la lettre du 7 mai 1991 avait fait courir le délai de six mois prévu par l'article L. 412-12 du Code rural et que la saisine du Tribunal, le 13 novembre 1991, était, en conséquence, tardive;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date le preneur avait eu connaissance d'une vente et non d'un échange, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. C... forclos de sa demande en nullité, l'arrêt rendu le 19 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne, ensemble, les consorts X... et les consorts D..., envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.