Chambre sociale, 12 mars 1996 — 92-44.235
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant La Grande Corniche, lieutenant de vaisseau Y..., Lotissement Les Terrasses, Super Toulon, 83000 Toulon,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société Fiduciaire de France, dont le siège est Les Hauts Villiers, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Fiduciaire de France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 1992), que M. X..., engagé le 6 janvier 1981 par la société Fiduciaire de France comme assistant contrôleur, y a effectué un stage d'expert-comptable qui a pris fin le 31 décembre 1982;
qu'il est devenu expert-comptable le 3 juillet 1985 et a démissionné à effet du 28 février 1987; que la société l'a fait convoquer devant la juridiction prud'homale pour réclamer paiement du montant d'une clause pénale contractuelle sanctionnant la violation d'une interdiction de concurrence et d'établissement;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait violé les dispositions de l'article IV, 2 , des conditions générales de son contrat de travail lui interdisant, en cas de cessation d'effet de ce contrat, à quelque époque et pour quelque cause que ce soit, d'apporter, sous une forme et pour une fonction quelconque, sa collaboration à un des clients de la société sans l'autorisation préalable écrite de la société et d'avoir, en conséquence, ordonné une expertise pour évaluer le préjudice subi de ce fait par la société, alors, selon le moyen, que c'est à tort que la cour d'appel a refusé d'appliquer le règlement de stage, annexé au décret du 12 mai 1981, ce texte étant d'application immédiate aux stagiaires en cours de formation
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'article 27 du décret du 12 mai 1981 prévoit que "les candidats inscrits au stage professionnel avant la date de publication du présent décret peuvent effectuer leur stage soit selon les dispositions du titre 1er, chapitre 1er, du décret du 18 juin 1973, soit selon les conditions fixées au présent décret", a constaté que M. X..., qui a terminé son stage le 31 décembre 1982, n'avait pas opté pour l'application du texte nouveau;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires lié à des prélèvements pour assistance informatique, alors, selon le moyen, que le contrat initial, qui ne prévoyait que la possibilité de se faire assister et non l'obligation d'accepter des assistances imposées par l'employeur, aurait été dénaturé par la cour d'appel;
Mais attendu que l'arrêt, hors toute dénaturation, a constaté que la société n'avait fait qu'appliquer les clauses contractuelles qui prévoyaient, sans les subordonner à l'accord du salarié, la rémunération, par une fraction d'honoraires, des diverses assistances dont il pourrait bénéficier;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier "in concreto" les circonstances de la rupture et qu'elle ne pouvait, sans se contredire, constater que la société n'avait pas rempli toutes ses obligations et considéré que cette violation n'avait pas eu d'incidence sur la rupture;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont constaté que le salarié avait donné sa démission sans imputer à son employeur un manquement à ses obligations;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Fiduciaire de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.