Chambre sociale, 6 février 1996 — 92-44.924
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Imunelec, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Serge X..., demeurant ... Cergy, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Imunelec, de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1992), que M. X..., engagé le 25 février 1985 en qualité d'ingénieur technico-commercial par la société Imunelec, a été licencié le 15 juillet 1989 après avoir refusé un nouveau poste dans la société Merlin Gérin, dont dépend la société Imunelec ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le nouveau poste proposé au salarié constituait une modification substantielle de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser, la rupture produisant les mêmes effets qu'un licenciement, alors, selon le moyen, qu'en tenant compte, pour apprécier l'existence d'une modification substantielle apportée au contrat de travail de M. X... de la clause relative à la période d'essai figurant dans le nouveau contrat proposé, sans avoir égard à la clause "ancienneté" selon laquelle seraient comptées comme années passées chez Merlin Gérin, sa date d'entrée théorique étant donc fixée au 25 février 1985, ce qui privait de tout effet la clause relative à l'essai et garantissait au salarié la stabilité de son emploi dans les mêmes conditions qu'au sein de la société Imunelec, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que les juges du fond ont estimé que la modification apportée au contrat de travail du salarié avait un caractère substantiel ;
que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'à supposer que le poste d'ingénieur agent de vente affaire informatique proposé à M. X... n'ait pas correspondu exactement au poste de suivi et de coordination d'affaires d'ensemble envisagé lors de l'entretien d'orientation et accepté par le salarié, ce qui justifiait son refus de l'occuper, le motif invoqué par la société pour procéder à sa mutation résidait dans les difficultés de management rencontrées par lui à la tête de l'agence, et que la cour d'appel, qui constate la faiblesse du salarié dans ce domaine, ce dont il résulte que la société Imunelec avait un motif réel et sérieux de le muter à un autre poste, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 7 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Imunelec à verser à M.
X... la somme de 7 000 francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;
La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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