Chambre sociale, 6 février 1996 — 92-45.164

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134
  • Code du travail L122-14-3

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rouzaire, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (21ème Chambre, section A), au profit :

1 / de M. Pascal X...,

2 / de Mme Maryse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Rouzaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1992), que M. et Mme X..., engagés, par la société Rouzaire, le premier le 13 août 1975 en qualité de surveillant, la seconde le 1er novembre 1975 en qualité d'employée de bureau, bénéficiaient dépuis septembre 1975 d'un logement de fonction ;

que l'employeur les ayant informé qu'ils devaient quitter ce logement, les salariés lui adressaient le 19 juillet 1989 une lettre l'informant qu'ils ne pouvaient plus assurer leur travail ;

Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamné à payer aux salariés diverses sommes à titre d'indemnité de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, de première part, d'abord que seule une modification substantielle du contrat de travail peut en rendre la rupture imputable à l'employeur lors même que le salarié en aurait pris l'initiative ;

que la cour d'appel s'est bornée à constater que la suppression du logement de fonction constituerait une violation d'une des clauses du contrat de travail, la démission des salariés, non acceptée par la société Rouzaire, devait dès lors s'analyser comme un licenciement ;

qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette modification du contrat de travail était substantielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

alors ensuite, en toute hypothèse qu'en s'abstenant de rechercher si les salariés qui ont été informés de la nécessité de libérer le logement de fonction un an à l'avance sans la moindre protestation de leur part, n'ont pas renoncé à se prévaloir de cette modification de leur contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

alors, de seconde part, que la modification du contrat de travail dans l'intérêt de l'entreprise constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Rouzaire avait indiqué aux époux X... qu'elle devait reprendre leur logement de fonction "en raison de travaux d'aménagement et d'agrandissement de locaux de travail ; qu'en allouant à M. et Mme X... une indemnité représentant plus de six mois de leur salaire, respectifs, au seul motif que leur licenciement leur aurait causé un préjudice sans rechercher si ces licenciements ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord que la cour d'appel ayant constaté que la suppression du logement de fonction constituait une violation des clauses du contrat de travail, a estimé qu'il s'agissait de la modification d'un élément essentiel du contrat ;

que, dès lors, elle a exactement décidé que la rupture du contrat consécutive au refus des salariés d'accepter cette modification s'analysait en un licenciement ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'il n'était pas établi que cette modification était commandée par l'intérêt de l'entreprise, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rouzaire, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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