Chambre sociale, 13 février 1996 — 92-45.239
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Satellite, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1992), que Mme X... a été engagée le 2 avril 1987 en qualité de directrice commerciale par la société Satellite ;
que sa rémunération était fixée selon un protocole signé entre les parties, établi pour une durée de douze mois renouvelable par tacite reconduction, et dénonçable un mois avant l'échéance ;
que ce protocole a été dénoncé par Mme X... en février 1988 mais que les relations contractuelles se sont poursuivies après le 31 mars 1988 ;
que, faisant valoir le défaut de régularisation de commissions qui lui étaient dues, Mme X... a notifié sa démission à la société Satellite par lettre du 14 décembre 1988 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes à titre de commissions et de remboursement de frais d'expertise alors, selon le moyen, d'une part, que le reçu pour solde de tout compte non dénoncé n'a d'effet libératoire pour l'employeur que concernant les éléments de rémunération dont le paiement a été envisagé au moment du règlement du compte, que le reçu pour solde de tout compte signé par la salariée le 7 avril 1988 précise expressément qu'il concerne le salaire de base, les congés payés, les frais téléphoniques, les frais de déplacement et l'indemnité kilométrique, que ledit reçu ne pouvait dès lors avoir d'effet libératoire pour le paiement des commissions réclamées par la salariée au titre du premier contrat, qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du reçu du 7 avril 1988 et a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit être claire et non équivoque, qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement des commissions dues, au titre du premier contrat, pour la période de janvier à mars 1988, sans constater qu'il ressort des termes du reçu signé le 7 août 1988 que le paiement des commissions calculées, selon la salariée, postérieurement à la signature du reçu aurait été envisagé, lors de sa signature, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, de troisième part, qu'il résulte du rapport d'expertise que toutes les sommes dont la société Satellite faisait état au titre d'"avances" (soit 84 000 francs - 15 000 francs = 69 000 francs) avaient été incorporées dans le montant global des sommes reçues par Mme X... au titre des deux contrats (soit 199 000 francs), qu'en effet les sommes mentionnées dans les correspondances versées par l'employeur se recoupent exactement avec celles mentionnées par l'expert dans son rapport pages 20 et 21, que dès lors, en estimant que l'expert n'aurait pas tenu compte des avances faites à Mme X... et en prenant en compte deux fois les versements effectués par la société satellite entre le 5 mai et le 6 octobre 1988, la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
alors, enfin, qu'en énonçant qu'une lettre adressée le 16 janvier 1989 par l'employeur à Mme X..., indiquant qu'il restait créancier de la somme de 96 817 francs (soit 84 000 francs - 15 000 francs =
69 000 francs + montant du préavis) n'aurait donné lieu à aucune protestation de la part de la salariée, sans tenir compte de la lettre versée aux débats, que Mme X... a envoyée le 20 janvier 1989 à son employeur, dans laquelle elle affirmait précisément "contester catégoriquement le solde de tout compte qui a été établi", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'au vu de conclusions de l'expert qui n'étaient pas contestées par les parties, la société Satellite restait devoir à la salariée une certaine somme à titre de commissions sur l'ensemble des relations contractuelles ayant existé entre les parties, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, hors toute dénaturatio