Chambre sociale, 27 mars 1996 — 92-44.590
Textes visés
- Code du travail L122-30, L122-26 al. 3 et R122-9
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Salons Cadet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de X... Corinne Verdun, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 septembre 1992), que Mlle Y..., employée par la société Salons Cadet depuis le 1er avril 1989 en qualité d'esthéticienne vendeuse, a adressé, le 15 septembre 1989 à son employeur un certificat attestant son état de grossesse et indiquant le 14 février comme date présumée de l'accouchement; que le 23 janvier 1990, elle a accouché prématurément ;
que le 8 avril suivant, elle a fait connaître à son employeur que son congé de maternité prenant fin, elle reprendrait son travail le 24 avril; que le 17 avril, l'employeur lui a fait parvenir une lettre de rupture de son contrat de travail;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Salons Cadet fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mlle Y... se trouvait de plein droit en congé de maternité du 3 janvier au 24 avril 1990, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a tenu pour négligeable la survenance de l'accouchement prématuré pour le calcul du délai de congé post-natal, en ne prenant en compte que la date de l'accouchement présumé, violant ainsi les dispositions de l'article L. 122-26 du Code du travail; que la salariée, qui aurait donc dû reprendre son activité le 3 avril et non le 24 avril 1990, ne s'est pas présentée à son lieu de travail à cette date; qu'elle n'a, pas plus, informé son employeur d'une modification de sa situation, comme le lui imposait l'article R. 122-9 du Code du travail ; que si, aux termes de l'article L. 122-26, alinéa 3, du Code du travail, la période de suspension du contrat de travail peut être prolongée quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, cette prolongation n'est pas automatique;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait été avisé de l'état de grossesse de la salariée et de la date présumée de l'accouchement; qu'en décidant que l'accouchement prématuré de la salariée ne modifiait pas la durée totale du congé légal de 16 semaines, puisque la salariée pouvait prolonger son congé post-natal jusqu'à l'expiration de la durée totale des 16 semaines, la cour d'appel a fait une juste application de l'article L. 122-26, alinéa 3, du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que Mlle Y... aurait dû reprendre son travail le 24 avril 1990, alors, selon le moyen, qu'elle a négligé le fait qu'à cette date, la salariée ne s'est pas présentée à son lieu de travail, contrairement à ce qu'elle avait annoncé à son employeur; que Mlle Y... a commis une faute que la cour d'appel ne pouvait pas négliger, dès lors qu'elle était saisie de cet élément de fait;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Salons Cadet avait rompu unilatéralement le contrat le 17 avril 1990; que le moyen est inopérant;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mlle Y... son salaire pendant la période couverte par la nullité du licenciement, alors, selon le moyen, que rien dans la loi n'oblige à payer le salaire dans le temps où le salarié reçoit des indemnités de sécurité sociale; que pour que l'employeur soit amené à payer une certaine partie du salaire, il faut au moins que le salarié ait une ancienneté de trois ans dans l'entreprise au premier jour de l'arrêt de travail; que la cour d'appel ne pouvait pas condamner l'employeur sans prendre en compte les sommes perçues par Mlle Y... de la sécurité sociale;
Mais attendu que les dispositions impératives de l'article L. 122-30 du Code du travail ne souffrant aucune restriction, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que Mlle Y... devait percevoir, au titre de cette disposition, l'intégralité de son salaire pendant la période couverte par la nullité de son licenciement; que le moyen ne saurait être accueilli;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Salons Cadet reproche