Chambre sociale, 6 mars 1996 — 92-44.600
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudette Y..., épouse X..., demeurant Camp de Golles, 46090 Pradines,
en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Cahors (section activités diverses), au profit de M. Adrien Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu, selon la procédure, que Mme X... a été engagée le 4 mai 1988 en qualité d'aide ménagère et garde malade par les époux Z...; qu'en décembre 1990, suite à un différend, la salariée a cessé son activité; que le 19 février 1991, cette dernière a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater son licenciement abusif;
Attendu que, pour débouter la salariée, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il subsistait un doute sur la véracité et la date de la lettre de licenciement et que la demanderesse ne rapportait pas la preuve d'un licenciement et qu'en conséquence, seule la démission est retenue;
Attendu, cependant, que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que de la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cahors; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Figeac;
Condamne M. Z..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Cahors, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.