Chambre sociale, 7 mars 1996 — 93-41.263
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mourgues Falconnat, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de Mme Francette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Mourgues Falconnat, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X..., engagée en 1980 en qualité de VRP multi-cartes par la société Mourgues-Falconnat, assurait avec l'accord de cette société depuis 1981 la représentation d'une autre marque, non concurrentielle à l'origine; qu'elle a été licenciée pour faute le 6 juin 1989;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Caen, 21 janvier 1993) d'avoir décidé que la rupture du contrat lui incombait et qu'elle n'était pas justifiée par une faute grave de la salariée, alors que, selon les moyens, la cour d'appel qui constate d'une part, que l'accord de la société Mourgues Falconnat pour la représentation par la salariée des produits Mailfix, ne tenait qu'à leur nature différence de bonneterie, et d'autre part, que les nouveaux produits lancés sur le marché étaient concurrentiels de ceux de la société Mourgues Falconnat et s'adressaient à la même clientèle, ne pouvait estimer que la rupture du contrat de travail incombait à l'employeur, dès lors que celui-ci n'ayant en aucune façon modifié le contrat de travail de Mme X..., mais l'ayant seulement mise en demeure, compte tenu de la nouvelle situation créée, de respecter ses obligations découlant de son contrat de VRP, l'attitude adoptée par la salariée se trouvant à l'origine de la rupture du contrat, constituait nécessairement une démission et ce peu important que l'intéressée, qui avait admis que sa situation était très délicate, se soit considérée comme licenciée; qu'ainsi la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles L. 751-1, L. 751-9, L. 122-14-3 du Code du travail; alors subsidiairement que, d'une part, la cour d'appel constatant que Mme X... a refusé d'abandonner l'une des deux cartes de VRP, devait nécessairement en déduire que l'intéressée avait commis une faute grave privative de toute indemnité, dès lors qu'en continuant délibérément à représenter les deux sociétés, elle savait manquer gravement à ses obligations envers la société Mourgues Falconnat et ce, peu important que le contrat de travail produit aux débats
concerne les relations entre Mme X... et la société Mailfix et que la situation concurrentielle créée ne soit pas le fait de la salariée, qu'ainsi la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations a violé les articles L. 122-14.3 et L. 751-7 du Code du travail; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait refuser de retenir une faute grave, privative d'indemnité à l'encontre de Mme X..., sans rechercher si, en présence d'une situation concurrentielle que la salariée savait contraire à ses obligations de VRP, cette faute n'avait pas consisté dans le fait de ne pas donner sa démission de la société Mailfix; qu'ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 751-7 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la situation de concurrence entre les deux marques est apparue progressivement en dehors du fait de la salariée, et d'autre part, que l'employeur avait mis lui-même la salariée en demeure de choisir entre les deux contrats de représentation;
Qu'en l'état de ces constatations, elle a d'abord pu décider que la salariée n'avait pas manifesté de volonté claire et non équivoque de démissionner de ses fonctions de représentant de la société Mourgues Falconnat, et ensuite que ce comportement de la salariée ne constituait pas une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis;
D'où il résulte que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mourgues Falconnat, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.