Chambre sociale, 13 mars 1996 — 92-41.550

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fabrice X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1992 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (section encadrement), au profit de la société Davigel, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 9 mars 1992), que M. X..., engagé le 29 février 1988 par la société Davigel comme VRP, a démissionné le 25 juillet 1990 et a cessé son travail après un mois de préavis; que l'employeur l'a fait convoquer devant le conseil de prud'hommes pour réclamer réparation du préjudice résultant de l'inobservation par le salarié des deux autres mois de préavis auxquels il était tenu;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que c'était en toute bonne foi qu'il avait pensé n'être soumis qu'à un préavis d'un mois, d'autre part, que l'indemnité compensatrice ne pouvait être calculée que sur la partie fixe de sa rémunération, à l'exclusion des commissions;

Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes n'a fait qu'appliquer les termes du contrat de travail prévoyant un délai de préavis de trois mois après plus de deux années d'ancienneté;

Attendu, ensuite, que l'indemnité compensatrice de préavis est égale au salaire que l'intéressé aurait perçu si le préavis avait été exécuté ;

que le moyen ne peut donc être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Davigel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.