Chambre sociale, 20 mars 1996 — 92-41.581
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société PPG Industries Glass, société anonyme, venant aux droits de la société Boussois, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1992 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de M. Charles, Ernest, Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société PPG Industries Glass, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 février 1992 ) rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a cédé sa participation majoritaire dans le capital de la société Ets X... qu'il présidait à la SA Boussois qui l'a, le 21 juillet 1975, engagé en qualité de cadre pour diriger ses filiales;
que le 24 juillet 1975, il a été nommé directeur général de la société Daver puis, le 28 octobre 1975, directeur général de la société Ets X..., après avoir démissionné de ses fonctions de président directeur général, ces deux filiales de la SA Boussois ayant fusionné en 1979; qu'en 1977, la SA Boussois confirmait à M. X... que son détachement ouvrait droit, s'il y était mis fin, à une réintégration au sein de la SA Boussois ou à défaut, au paiement des indemnités dues en cas de licenciement; qu'en 1983, après qu'il ait été mis fin à son mandat, M. X... a sollicité en vain sa réintégration et n'ayant pas obtenu le paiement de ses indemnités de rupture, a saisi la juridiction prud'homale ;
que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 19 octobre 1987 infirmant le jugement du conseil de prud'hommes et déboutant M. X... de ses demandes au motif que l'engagement souscrit par la SA Boussois était nul parce qu'il faisait obstacle à la libre révocation du mandat social a été cassé en toutes ses dispositions;
Attendu que la SA PPG Industrie Glass qui vient aux droits de la SA Boussois fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes condamnant la SA Boussois au paiement à M. X... d'indemnités de préavis, de licenciement ainsi que des dommages-intérêts, alors que le contrat de travail s'analyse comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération; que l'exercice d'un contrat de travail ne peut se confondre avec celui d'un mandat social; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que M. X... aurait bénéficié d'un contrat de travail effectif de la SA Boussois dont l'objet aurait consisté seulement à exercer un mandat social au sein des filiales de cette société;
que de plus, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que la lettre du 21 juillet 1975 de la SA Boussois à M. X... "constitue un contrat de travail puisqu'il est fait référence à la qualité de cadre, à la rémunération et à l'affectation de l'employé", faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société exposante faisant valoir que dans les faits "M. X... n'a jamais exercé d'activité salariée à son service et n'a jamais reçu d'elle le moindre salaire";
Mais attendu que la cour d'appel, analysant l'engagement souscrit par la SA Boussois le 21 juillet 1975, a retenu qu'un contrat de travail avait été conclu avec M. X..., conférant à celui-ci la qualité de cadre rémunéré, détaché auprès de filiales pour assurer des fonctions de direction; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen légalement justifié sa décision;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SA PPG Industrie Glass fait à titre subisidiaire, grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement de condamnation du conseil de prud'hommes, alors que la cour d'appel a constaté d'une part qu'à la date de la lettre du 21 juillet 1975 par laquelle la SA Boussois aurait engagé M. X... en qualité de salarié, celui-ci était président directeur général d'une filiale de la SA Boussois, et d'autre part que l'intéressé avait été engagé par cette dernière pour exercer un mandat de directeur général au sein des autres filiales; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard des articles 110 et 116 de la loi du 24 juillet 1966 l'arrêt attaqué qui omet de rechercher si les stipulations très avantageuses du contrat de travail litigieux (notamment re