Chambre commerciale, 9 avril 1996 — 93-20.987
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Clinique vétérinaire du Pigonnet, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1993 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence (1re chambre), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Clinique vétérinaire du Pigonnet, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches et réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 25 mai 1993), que MM. X... et Y..., docteurs vétérinaires, ont créé le 27 février 1974 une société civile de moyens, dénommée société Kadés; que M. Y... est décédé le 20 septembre 1979; que le 28 mars 1981, M. X... a constitué avec trois autres associés une société de fait, dénommée Clinique vétérinaire du Pigonnet; qu'en 1983 M. X... a vendu pour 420 000 francs à la clinique les parts représentant ses apports; que l'administration fiscale a prétendu percevoir sur cette cession les droits de mutation au taux de 16,60 % prévu par l'article 727 du Code général des impôts en cas de cession effectuée dans les trois années de l'apport; que M. X... a soutenu de son coté que la société de fait clinique du Pigonnet continuait la société Kadés, de sorte qu'il convenait d'appliquer le taux général de 4,8 % de l'article 726 du même Code;
Attendu que la Clinique vétérinaire du Pigonnet reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, au motif que, malgré la clause contraire portée en ses statuts, la société Kadés n'avait pu être continuée par la société de fait Clinique vétérinaire du Pigonnet, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ainsi que le Tribunal l'a lui-même relevé la réunion de toutes les parts dans la même main consécutive au décès d'un associé n'entraîne pas dissolution de la société civile, sauf à avoir été demandée par l'associé survivant, ou par tout intéressé, à l'expiration d'un délai d'un an; qu'en l'espèce, le jugement attaqué n'a constaté aucune déclaration de dissolution de la société Dessors-Krittle qui aurait été effectuée par M. X... au décès de M. Y..., aucune décision de justice de dissolution demandée par tout intéressé; que dès lors, en retenant que le décès de M. Y... avait entraîné la disparition de la société créée entre lui-même et M. X..., le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-5 du Code civil; alors, d'autre part, que les statuts de la SCM Dessors-Krittle indiquaient "en cas de décès d'un associé, la société n'est pas dissoute, elle peut continuer avec les seuls associés survivants" ;
que les statuts prévoyaient donc en cas de décès d'un associé la continuation entre les associés survivants, sans rédaction d'une nouvelle convention particulière; que dès lors, en retenant que "le décès de M. Y... a entraîné, à défaut de tout acte ou convention, la disparition de la société créée entre lui-même et M. X...", le jugement attaqué a dénaturé le contenu clair et précis des statuts de la SCM Dessorts-Krittle, en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, encore, que dans son mémoire complémentaire, la société exposante faisait valoir que "la SCM Dessors-Krittle était (dès sa constitution) considérée par l'administration fiscale comme une société de fait; que tous les revenus en effet perçus par la SCM étaient égalisés entre les associés X... et Y..., que l'administration fiscale l'a toujours considérée comme telle (cf. notification de redressement adressée à l'exposante le 6 octobre 1989) ;
que dès lors, en l'espèce, en se bornant à retenir que la modification d'une société civile de moyens en société de fait constitue un changement de nature de la société rendant impossible le maintien du pacte social initial, sans répondre au chef péremptoire des écritures susvisées de la société exposante, le jugement attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que la transformation d'une société considérée comme société de fait du point de vue du droit fiscal en une société du même type n'implique pas en sa dissolution mais sa continuation; qu'il s'ensuit, en l'espèce, que si la SCM Dessors-Krittle pouvait être qualifiée société de fait au regard du droit fiscal, sa transformation en société de fait "Dessors-Harrach-Eschallier-Fernandez n'impliquerait pas sa dissolution; que dès lors, en se bornant à retenir que la transformation de cette SCM en société de fait emportait des conséquences juridiques équivalentes à la dissolution, sans rechercher si la SCM ne réunissait pas les conditions permettant de la qualifier société de fait du point de vue du droit fiscal, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 727 du Code général des impôts;
Mais attendu qu'il résulte du jugement que la société civile de moyens n'a pas été titulaire de la clientèle appartenant à M. X... mais que cette clientèle a été transmise par M. X... lui-même à la société constituée avec ses trois confrères; que les moyens ne sont donc pas fondés;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique vétérinaire du Pigonnet, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.