Chambre sociale, 9 avril 1996 — 93-42.298
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Primalait, société à responsabilité limitée, dont le siège est 31, Côte Saverne, 67700 Saverne,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1993 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de l'ASSEDIC du Haut-Rhin, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
L'ASSEDIC du Haut-Rhin a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Haut-Rhin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par jugement du 31 octobre 1990, le conseil de prud'hommes a constaté que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné son employeur, la société Primalait, à lui payer des dommages-intérêts et a accueilli partiellement la demande de l'ASSEDIC du Haut-Rhin en remboursement des indemnités de chômage versées à l'intéressée; que la société Primalait et l'ASSEDIC ont relevé appel de cette décision et, en cours de procédure, une transaction est intervenue entre l'employeur et la salariée;
Sur le moyen unique du pourvoi de la société Primalait :
Attendu que la société Primalait fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 25 janvier 1993), d'une part, d'avoir considéré que la société était représentée par Mme Pilotelle, alors que celle-ci avait démissionné de ses fonctions de gérante le 1er janvier 1992 et qu'elle avait été remplacée par M. François Pilotelle ainsi qu'il en avait été justifié, à l'ouverture des débats, par la production du procès-verbal de l'assemblée des sociétaires, et, d'autre part, de n'avoir pas relevé que le jugement avait, dans un premier temps, été signifié au domicile personnel de Mme Pilotelle et n'avait été signifié au siège de la société que sur l'insistance de M. Pilotelle;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures des parties que la société Primalait ait soutenu que Mme Pilotelle, qui avait relevé appel au nom de la société, avait cessé d'en être la gérante lors de l'ouverture des débats devant la cour d'appel; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa première branche;
Attendu, ensuite, que le jugement ayant en définitive été régulièrement signifié à la société, le moyen est dépourvu d'intérêt en sa seconde branche;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'ASSEDIC :
Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt d'avoir limité le remboursement mis à la charge de la société Primalait au profit de l'ASSEDIC à la somme de 2 644,25 francs en se fondant sur la transaction intervenue entre l'employeur et la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que cette transaction ne liait pas l'ASSEDIC qui n'y était pas intervenue et qu'en lui opposant les effets de cette transaction, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil; alors, d'autre part, que la transaction intervenue sur une indemnisation particulière du salarié par l'employeur ne peut modifier la faute commise par celui-ci, qui doit réparer le préjudice en résultant subi par une tierce personne qui n'était pas partie à la transaction ;
qu'en décidant le contraire, les juges consacrent une fraude à la loi en violation des articles 1382 et suivants du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné critiqué, la cour d'appel a relevé que, s'il était justifié qu'entre la date de son licenciement et celle du 1er juillet 1990 (période correspondant à la somme de 2 644,25 francs versée par l'ASSEDIC), Y... Ancel s'était trouvée au chômage en raison de la rupture de son contrat de travail, il n'était pas établi que les périodes de chômage postérieures, entrecoupées de périodes non indemnisées, aient été liées à cette rupture; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.