Chambre sociale, 7 mai 1996 — 93-40.615

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective nationale des entreprises de nettoyage des locaux, art. 5 de l'annexe 2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Samsic, nettoyage industriel, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section commerce), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Samsic, nettoyage industriel, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, le 2 octobre 1987, en qualité de chef d'exploitation, par la société Samsic nettoyage Industriel ;

qu'après avoir donné sa démission avec effet au 26 décembre 1991, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'une prime d'ancienneté;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 11 décembre 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié une prime d'ancienneté et une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que, d'une part, à défaut de toute modification de l'article 11-O2, dans les formes et procédure prévues par l'article L. 132-7 du Code du travail et par l'article 3-02 de la convention collective nationale, le document de la fédération nationale des entreprises de nettoyage en France, ayant tout au plus la portée d'une recommandation unilatérale, dépourvue de valeur contractuelle ou réglementaire, le jugement attaqué n'a accordé au salarié, qui n'était pas "ouvrier" mais chef d'exploitation relevant d'une catégorie d'emploi non visée par l'article 11-02, l'avantage de la prime d'ancienneté qu'au prix d'une violation des articles L.132-7 et L.135-2 du Code du travail, de la loi des parties ensemble l'article 1134 du Code civil et 11-02 de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981, étendue par arrêté ministériel du 5 avril 1982 ; alors que, d'autre part, comme le soutenait l'employeur dans ses conclusions délaissées, l'article 1-02 de la convention collective nationale précitée précise qu'elle "se substitue aux conventions collectives régionales existantes" et que le maintien des avantages acquis dans les régions concernées implique que le salarié ait bénéficié d'un contrat en cours lors de la conclusion de la nouvelle convention collective; que tel n'était pas le cas du salarié, embauché seulement le 2

octobre 1987, auquel devait donc être opposé l'article 11-02 entré en vigueur à compter du 17 décembre 1981; qu'en omettant de répondre à ce moyen, dont ressortait l'absence de tout droit acquis au profit du salarié, au sens de l'article 1-02 susvisé, le jugement attaqué, qui ne satisfait pas à l'obligation de motiver, au regard de cette disposition et de l'article 1134 du Code civil, formant la loi des parties, a violé l'article 455 du nouveau ode de procédure civile;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la première branche du moyen, a décidé, à bon droit, répondant aux conclusions invoquées, que le salarié pouvait prétendre à la prime d'ancienneté par application de l'article 5 de l'annexe 2 à la convention collective nationale des entreprise de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981 qui maintenait, sans distinction suivant la date de leur engagement, le paiement de cette prime aux catégories de salariés, auxquelles il n'est pas contesté que l'intéressé appartenait, qui en bénéficiaient en vertu de la convention collective de travail des personnels des entreprises de nettoyage de locaux de la région ouest à laquelle s'est substituée la convention collective nationale;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le salarié sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs;

Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'employeur à payer au salarié une somme de 5 000 francs en application de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile;

Condamne la société Samsic, nettoyage industriel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf c