Chambre sociale, 12 juin 1996 — 93-41.717

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel de Nancy, au profit de la société Vion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 septembre 1993), M. X... était employé depuis 1984 en qualité de calorifugeur par la société Vion; que se prévalant de modifications subtantielles de son contrat de travail qui lui auraient été imposées par son employeur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé hors toute dénaturation, qu'il était établi que le salarié avait maintenu sa décision de cesser son travail malgré une renonciation de l'employeur à sa proposition de modifier les conditions de travail et une mise en demeure de reprendre le travail aux conditions antérieures à cette proposition, a fait , par là même, ressortir l'existence d'une volonté claire et non équivoque de démissionner ;

que les moyens ne sont pas fondés;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Vion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.