Chambre sociale, 5 juin 1996 — 93-42.049
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ecomarché La Comtesse, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1993 par le conseil de prud'hommes d'Alençon (section encadrement), au profit de M. Olivier X..., demeurant 5, cour Jean Cren, 61000 Alençon,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Foussard, avocat de la société Ecomarché La Comtesse, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alençon, 17 février 1993), M. X... a été engagé, pour exercer les fonctions de directeur du magasin Ecomarché de Remalard, par la société Ecomarché La Comtesse; qu'il a donné sa démission le 5 août 1992; que, prétendant que son employeur lui était redevable de certaines sommes, il a saisi la juridiction prud'homale;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Ecomarché La Comtesse fait grief au jugement d'avoir dit que M. X... avait travaillé dès le 22 juin 1992, et de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé un rappel de salaire, des dommages-intérêts, une indemnité compensatrice de congés payés et à lui remettre un bulletin de salaire conforme, alors selon le moyen, que l'existence d'un contrat de travail suppose que l'employeur ait offert à son interlocuteur d'effectuer des prestations que celui-ci a accepté de fournir en contrepartie d'une rémunération; que, faute d'avoir constaté les éléments constitutifs d'un contrat de travail, tels qu'ils viennent d'être rappelés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1779 et 1780 du Code civil;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis a estimé que M. X... avait effectivement commencé son travail dès le 22 juin 1992 à l'Ecomarché de Remalard; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Ecomarché La Comtesse fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... des heures supplémentaires, les indemnités de congés payés y afférents, des dommages-intérêts, remettre des bulletins de salaire conformes, alors, selon le moyen, que les heures supplémentaires ne sont dues que si elles ont été effectivement accomplies; qu'en se bornant à évoquer les dispositions de convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, ouvrant seulement la possibilité d'une rémunération sur la base de 45 heures, sans constater que des heures supplémentaires avaient été effectuées par M. X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 212-1 du Code du travail, 4-1 de la convention collective;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que l'horaire habituel de M. X... était 45 heures par semaine; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ecomarché La Comtesse, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.