Chambre sociale, 14 mai 1996 — 93-40.280

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société PUM plastiques et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est zone industrielle SE, division 2, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Alain X..., ayant demeuré ..., et demeurant actuellement ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société PUM plastiques et compagnie, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 novembre 1992), que M. X..., employé par la société PUM plastiques et compagnie en qualité de représentant de commerce, a donné sa démission le 29 juin 1990; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ainsi libellée : "En cas de démission, Alain X... ne pourra avoir une activité directement ou indirectement, pour le compte d'une entreprise commercialisant des produits concurrençant les produits distribués par PUM plastiques; il ne pourra entrer au service d'une telle société en qualité de représentant pendant une période d'un an à partir de la fin du contrat de travail"; que la société PUM plastiques et compagnie a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement de salaires et accessoires de salaires en invoquant un non-respect, par le salarié, de l'obligation de fidélité pendant l'exécution du préavis et d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de salaires et accessoires de salaires pendant la durée du préavis, alors, selon le moyen, que, d'une part, il importait peu que M. X... ait ou non atteint les objectifs commerciaux de l'entreprise qui l'employait, dès lors que, pendant la période incriminée, il avait également fait bénéficier de sa capacité de travail, en tant que président-directeur général, une entreprise concurrente de PUM plastiques, de sorte qu'en écartant la demande de la société au seul prétexte qu'il n'y avait pas eu mauvaise exécution du contrat de travail, l'arrêt attaqué, qui fait abstraction de l'obligation de fidélité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-2 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en refusant de faire droit à la demande de la société au prétexte que le comportement déloyal de M. X... ne serait pas suffisamment établi par le rapport de Lecuyer, ainsi que les attestations de Dolle, Grégoire et Noyeu, insuffisamment précises et circonstanciées, sans tirer aucune conséquence du fait que, de son propre aveu, "l'intéressé n'avait jamais nié sa présence chez Gémoise Plast durant son préavis", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles 1331 et 1134 et L. 143-2 du Code du travail; alors, enfin, que l'arrêt attaqué, qui relève que M. X... est entré au service de la société Gémoise en qualité de président-directeur général à l'issue de son préavis, dénature l'acte constitutif de la société Gémoise qui précise que M. X... a été désigné président du conseil d'administration par décision du 12 juillet 1990 et donc bien avant la fin de son préavis;

Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui a estimé que la preuve d'une violation, par le salarié, de l'obligation de fidélité pendant l'exécution du préavis n'était pas rapportée, échappe aux griefs du moyen;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que, d'une part, n'étant pas contesté que la clause litigieuse était limitée dans l'espace et dans le temps, l'interdiction relative à une "activité directement ou indirectement" concurrente de celle de PUM plastiques avait exclusivement pour objet de prévenir une fraude du débiteur de l'obligation, sous couvert d'un statut autre que celui de représentant, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a dénaturé les dispositions du contrat, en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que l'article 26 de la convention collective applicable prévoit que l'employeur "peut prévoir qu'un cadre qui le quitte... ne puisse apporter à une maison concurrente les connaissances qu'il a acqu