Chambre sociale, 29 mai 1996 — 95-40.445

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dapta Mallinjoud, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1994 par cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Dapta Mallinjoud, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Dapta Mallinjoud demande la cassation de l'arrêt rendu le 28 novembre 1994 par la cour d'appel de Riom qui l'a déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour démission abusive contre M. X..., son ancien salarié en se fondant sur l'arrêt rendu le 19 avril 1993 par la même cour d'appel qui avait décidé que le contrat de travail avait pris fin par la démission du salarié;

Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé par un arrêt de la Cour de Cassation rendu ce jour; d'où il suit que l'arrêt attaqué, qui s'y rattache par un lien nécessaire, s'est trouvé annulé par voie de conséquence;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 28 novembre 1994, entre les parties, par cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges;

Rejette la demande de la société Dapta Mallinjoud formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne M. X..., envers la société Dapta Mallinjoud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.