Chambre commerciale, 4 juin 1996 — 94-15.827

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Livre des procédures fiscales L17

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Contant, pris en sa qualité d'administrateur de la société Auboise d'hôtellerie, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1994 par le tribunal de grande instance de Troyes (Chambre civile), au profit :

1°/ de M. le directeur des services fiscaux de l'Aube, domicilié ...,

2°/ de M. le directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Donne acte à M. X... de son désistement envers le directeur des services fiscaux de l'Aube;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 17 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., syndic de la liquidation des biens de la Société hôtelière du Chêne du Marais, a été autorisé à vendre à forfait, au prix de 50 001 francs, le fonds de commerce de la société à la société Auboise d'hôtellerie; que cette société a été ultérieurement mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur; que l'Administration fiscale a estimé insuffisant le prix de cession qu'elle a prétendu fixer à 1 100 000 francs; que M. X... a demandé la restitution du complément d'impôt qu'il avait payé en suite de l'avis de mise en recouvrement résultant du redressement; que le Tribunal a ordonné une expertise et que l'expert a évalué à 550 000 francs le fonds;

Attendu que pour fixer à cette somme la valeur du fonds, le Tribunal, adoptant les conclusions de l'expert, a estimé le fonds à la moitié du chiffre d'affaires pondéré des trois dernières années, puis a réduit de moitié le résultat obtenu, compte-tenu de ce que "la cession litigieuse s'est effectuée dans le contexte très particulier d'une vente forcée dans le cadre d'une liquidation judiciaire et qu'à défaut d'une autorisation du tribunal de commerce à traiter à forfait, la procédure se serait terminée par une vente aux enchères publiques dont les résultats sont imprévisibles";

Attendu qu'en se référant à de tels motifs, sans procéder à aucune comparaison tirée de la cession, à l'époque de la mutation, de fonds de commerce intrinsèquement similaires, ou sans constater qu'il n'existait aucune mutation de tels fonds susceptibles d'être pris en considération, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Troyes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Chalons-en-Champagne;

Condamne M. le directeur général des Impôts aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Troyes, en marge ou à la suite du jugement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.