Chambre sociale, 5 juin 1996 — 93-44.601

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L144-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lamidis "Super U", société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Thouars (section commerce), au profit de M. Francis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thouard, 15 juillet 1993), M. X..., salarié de la société Lamadis "Super U", a démissionné; qu'il a effectué un préavis de 15 jours ;

que faisant valoir que l'intéressé bénéficiait de l'indice 200 et qu'à ce titre en application de la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, il était débiteur d'un préavis de 2 mois, la société a prélevé sur sa rémunération une somme correspondant à la période de préavis qui n'avait pas donné lieu à exécution; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en demandant que la somme ainsi prélevée lui soit restituée;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer une somme de M. X... au titre de remboursement d'une somme retenue sur le salaire, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ne s'est déterminé que sur les seules pièces communiquées par la société, et que le salarié n'a versé quant à lui aucune pièce; qu'à défaut de pièces communiquées, le salarié ne pouvait qu'être débouté;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a statué au vu des seules pièces communiquées, et qui a ainsi respecté le principe de la contradiction n'encourt pas le grief du moyen;

Sur le deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que la société fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer une somme à M. X... au titre de remboursement d'une somme retenue sur le salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait écarter les dispositions de la convention collective au seul motif que celle-ci n'avait pas été produite ;

alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes ne pouvait se contenter d'énoncer que l'employeur n'est autorisé à opérer des retenues que dans des cas bien limités; qu'il ne pouvait refuser d'apprécier le préjudice subi par l'employeur du fait de la brusque rupture;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu, à juste titre, que la compensation était impossible entre le préavis et les sommes dues à titre de salaire; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant relatif à la non production de la convention collective, le conseil de prud'hommes a justifié légalement sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lamidis "Super U", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.