Chambre sociale, 5 juin 1996 — 95-41.932
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Le Nan, demeurant 18, Cité Kermaria, 29420 Plouenan,
en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Morlaix (section industrie), au profit :
1°/ de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Fondarmor, demeurant ...,
2°/ des AGS-ASSEDIC de Bretagne, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme Le Nan a travaillé depuis le mois de juin 1959 au service de la société Fondarmor, soit comme intermittente, soit comme saisonnière; que la société a constaté sa démission; que faisant valoir qu'elle avait été en réalité licenciée pour motif économique et qu'elle avait droit, en conséquence, à une indemnité de licenciement avec majoration de 20 %, elle a saisi la juridiction prud'homale;
Attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que l'intéressée avait été licenciée pour motif économique, a rejeté la demande portant sur l'indemnité de licenciement et la majoration en énonçant que les juges ne possédaient pas suffisamment d'éléments pour apprécier le principe de la demande;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Le Nan de sa demande de licenciement et de majoration, le jugement rendu le 27 janvier 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Morlaix; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Brest;
Condamne M. Y..., ès qualités, et les AGS-ASSEDIC de Bretagne, envers Mme Le Nan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Morlaix, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.