Chambre sociale, 4 juin 1996 — 93-42.224

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Basile X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème Chambre), au profit de la société Fidex, société anonyme, dont le siège est Les Hauts de Villiers, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Fidex, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 1993), que M. X... a été engagé le 13 février 1967, en qualité de comptable, par la société d'Expertise Comptable Fiduciaire de France, dite FIDEX; que, par lettre du 25 novembre 1986, il a présenté sa démission, qui a pris effet le 28 février 1987; qu'exposant avoir constaté, dès le mois de mars 1987, une diminution importante du chiffre d'affaires, pour les dossiers des clients traités par cet ancien salarié et avoir appris que celui-ci était entré au service d'une société dirigée par un autre de ses anciens salariés, ayant procédé à des détournements de clientèle, la société Fidex a engagé contre M. X... une action en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, qui avait été insérée dans son contrat de travail en vertu d'un avenant du 29 février 1968; que M. X... a formé une demande reconventionnelle en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de congés payés, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en prétendant que sa démission, consécutive à la modification unilatérale par l'employeur d'un élément essentiel de son contrat de travail, devait s'analyser en un licenciement;

Sur le premier moyen :

Attendu que, M. X..., fait grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire correspondant aux retenues effectuées par la société FIDEX et concernant des travaux informatiques, alors, selon le moyen, qu'il est constant qu'il n'avait jamais bénéficié du concours du service informatique, ayant renoncé à y recourir, que les prélèvements opérés sur son salaire l'ont été de façon forfaitaire, sans correspondre à aucune prestation, et que l'employeur a été dans l'incapacité de démontrer qu'il avait bénéficié du concours du service informatique; que la circulaire de la direction de 1984, informant le personnel de la mise en place d'un système informatique et du mode de rémunération de ce service par prélèvement d'honoraires constitue une modification unilatérale des conditions de travail et de rémunération définies par le contrat de 1976; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat de travail;

Mais attendu, que la cour d'appel a relevé, hors toute dénaturation, que les retenues opérées sur les honoraires servant au calcul de l'intéressement dû au salarié étaient conformes aux dispositions contractuelles; que le moyen, qui tend, pour le surplus, à remettre en discussion les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli;

Sur le second moyen :

Attendu que, M. X... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la rupture soit analysée en un licenciement, alors, selon le moyen, que sa rémunération était calculée en pourcentage des honoraires réalisés par lui, qu'elle n'a cessé de diminuer entre 1983 et 1986, qu'il appartenait au directeur du bureau de maintenir le niveau de portefeuille de clients en remplaçant les départs dûs à une rotation normale de la clientèle par des clients nouveaux, qu'en l'espèce, la baisse de rémunération n'était due qu'au comportement de l'employeur qui n'avait pas remplacé les clients partis; que la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, devait rechercher si la baisse de chiffre d'affaires était ou non imputable au salarié, étant précisé que sa mission était de tenir la comptabilité des clients qui lui était confiée par la société Fidex mais non pas de prospecter pour rechercher de nouveaux clients; qu'en considérant que la rupture résultait d'une démission, alors que l'employeur avait procédé à des prélèvements indus sur sa rémunération et qu'il avait systématiquement diminué son portefeuille, apportant ainsi une modification unilatérale aux conditions du travail de l'intéressé, la cour d'appel a dénaturé les circonstances de la rupture;