Chambre sociale, 17 juillet 1996 — 93-43.332

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Champalaune, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1993 par le conseil de prud'hommes d'Avranches (section industrie), au profit de Mme Mauricette X..., demeurant Le Mont Rosty, 50400 Saint-Planchers, Granville,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 223-2 et suivants du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., après avoir démissionné en juillet 1992, a réclamé notamment, devant le conseil de prud'hommes, à son ancien employeur, la société Champalaune, le paiement de 1984 à 1991, de deux jours annuels de congés payés supplémentaires pour fractionnement;

Attendu que pour faire droit partiellement à cette demande, le conseil de prud'hommes s'est borné à évoquer la prescription quinquennale des salaires;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur s'était opposé à la prise des congés et si comme le soutenait l'employeur, la salariée avait perçu son salaire pendant les périodes en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à verser à Mme X... une somme à titre de six jours de congés payés supplémentaires, le jugement rendu le 22 mars 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Avranches; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cherbourg;

Condamne Mme X..., envers la société Champalaune, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Avranches, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.