Chambre sociale, 13 mai 1996 — 93-41.148
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dahlia X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 décembre 1992), que Mme X..., a été engagée le 4 novembre 1982 en qualité de guichetière par la société Banque nationale de Paris (BNP); que, par lettre du 12 juin 1990, elle a présenté sa démission;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société Banque nationale de Paris (BNP) soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que la déclaration n'a pas été faite par un mandataire muni d'un pouvoir spécial;
Mais attendu que le signataire du pourvoi était muni d'un pouvoir spécial; d'où il suit que le pourvoi est recevable;
Sur le moyen unique :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que la discussion entre les parties devant la cour d'appel a porté uniquement sur la validité de la démission donnée le 12 juin 1990; alors, de deuxième part, que l'entretien du 12 juin 1990 subi par la salariée a été mené en dehors du cadre légal prévu en la matière et par deux de ses supérieurs hiérarchiques qui ont pu ainsi lui extorquer sa démission; alors, de troisième part, que la salariée a immédiatement après l'entretien litigieux, par lettre du 13 juin 1990, rétracté la démission ainsi extorquée; alors, de dernière part, que l'employeur a expressément confirmé à la salariée qu'il la dispensait d'effectuer son préavis en raison d'une perte de confiance totale et définitive;
Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, a estimé que l'existence de manoeuvres de la part de l'employeur n'était pas établie; qu'elle a pu en déduire que la salariée avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE RECEVABLE le pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la BNP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.