Chambre commerciale, 4 juin 1996 — 93-17.693

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Livre des procédures fiscales R197-5 et R199-1 CGI 728

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jeremy corporation, dont le siège est immeuble République, via Espana, Panama,

en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1993 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère du Budget, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Jeremy corporation, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 27 avril I993), que la société Jeremy corporatoin (la société), ayant son siège à Panama, a acheté un immeuble à Neuilly et acquitté les droits de mutation au taux réduit résultant de l'article 710 du Code général des impôts; que M. X..., conseil juridique et fiscal à Paris, mandataire de la société, a déposé une réclamation contre le redressement auquel avait procédé l'Administration et que la réponse négative à cette réclamation, en date du 23 août 1991, a été notifiée à son domicile professionnel; que la société a fait opposition à cette décision par assignation du 23 décembre de la même année;

Attendu que la société reproche au jugement d'avoir déclaré irrecevable l'assignation comme notifiée plus de deux mois après la notification de la décision de rejet, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne ressort ni de la réclamation adressée à l'Administration par M. X..., alors conseil juridique et fiscal, le 28 décembre 1988, ni du pouvoir daté du 28 juillet 1987 et joint à ladite réclamation, qu'elle avait entendu élire domicile chez M. X..., investi seulement du mandat de déposer une réclamation; qu'en considérant néanmoins que la réclamation qu'elle présentait emportait élection de domicile chez le mandataire, le Tribunal a dénaturé ladite réclamation, ainsi que le pouvoir y joint et violé de la sorte l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que, répondant à la fin de non-recevoir opposée par l'administration des Impôts, elle avait utilement fait valoir dans des conclusions prises en janvier 1993 et réitérées le mois suivant, qu'elle n'était pas tenue d'élire domicile en France puisqu'elle y disposait, à neuilly-sur-Seine, ..., d'un domicile parfaitement connu de l'Administration, qui y avait adressé la notification de redressement du 17 septembre 1986, la lettre de motivation des intérêts de retard du 27 octobre 1986, l'avis de mise en recouvrement du 23 décembre 1986, de la même manière qu'elle a ultérieurement adressé à ce domicile, le 16 juillet 1990, une décision de rejet d'une autre réclamation, le 29 octobre 1990, une nouvelle notification de redressements, le 28 décembre 1990, un avis de mise en recouvrement, le 10 janvier 1993, une demande de constitution de garanties; que le Tribunal n'a pas répondu à ce moyen qui établissait pourtant qu'elle était domiciliée en France et n'avait donc pas à y faire élection de domicile, et a méconnu ainsi les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, ensuite, qu'aux termes de l'article R. 197-5 du Livre des procédures fiscales, l'élection de domicile en France n'est imposée qu'aux réclamants qui n'y sont pas domiciliés; qu'en estimant qu'elle devait élire domicile en France, bien qu'il résultât des pièces du dossier qu'elle y était domiciliée, ... à Neuilly-sur-Seine, et qu'il importât peu, dès lors, qu'elle eût son siège à l'étranger, le Tribunal a violé par fausse application les dispositions de l'article R. 197-5 du Livre des procédures fiscales; alors, encore, que, dans ses conclusions précitées, elle avait encore soutenu qu'ayant un domicile en France, c'est à ce domicile que devait lui être notifiée la décision de rejet de sa réclamation; que la notification faite au mandataire était en conséquence nulle et n'avait pu faire courir le délai prévu à l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales; que le Tribunal a ignoré ce moyen de défense et violé par là, à nouveau, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en considérant que l'assignation était tardive, bien que le délai n'eût pas couru faute de notification de la décision de rejet de la réclamation régulièrement notifiée à son domicile en France, le Tribunal a viol