Chambre sociale, 27 juin 1996 — 94-45.400

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L121, L223-1 et L122-4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mlle Patricia Z..., demeurant ...,

2°/ M. Vincent X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Roberto Y..., demeurant RN. 415, N 19, 88230 Fraize,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Lebée, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que Mlle Z... et M. X... ont été engagés le 13 mars 1993 par M. Y..., que M. X... a quitté son poste le 15 mars 1993 et Mlle Z... le 16 mars 1993, que le 25 mars 1993 l'employeur a adressé aux salariés une lettre prenant acte de leur démission;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 26 septembre 1994) d'avoir considéré leur départ comme une démission, et de les avoir déboutés de leurs demandes d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et d'indemnité pour licenciement abusif :

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les salariés ont quitté leurs postes respectivement 2 et 3 jours après leur embauche, que ce départ immédiat, alors qu'ils étaient éloignés de leur domicile, n'était suivi d'aucune tentative d'explications, qu'elle a pu ainsi déduire que cet abandon brutal de leur poste, par les deux salariés, caractérisait une volonté non équivoque de démissionner, que le moyen ne peut être accueilli;

Mais sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Vu les articles L. 121 et 223-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement de salaires, de congés payés et d'indemnités de déplacement, la cour d'appel a estimé qu'en raison de l'extrême brièveté de leur emploi, les parties ne pouvaient prétendre sérieusement avoir subi un préjudice;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le contrat de travail avait été exécuté pendant quelques jours, et que les salariés avaient ainsi acquis droit à la rémunération correspondante la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande des salariés en paiement de leurs salaires et indemnités de déplacement, l'arrêt rendu le 26 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz;

Condamne M. Y..., envers Mlle Z... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé à l'audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.