Chambre sociale, 7 mai 1996 — 93-40.922
Textes visés
- Convention collective départementale des exploitations d'élevage des Côtes d'Armor, art. 9
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Guingamp (section agriculture), au profit de M. Jean X..., demeurant Parc Quiminal, Kergrist-Moelou, 22110 Rostrenen,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Guingamp, 27 janvier 1993), M. Y... a été engagé le 6 avril 1992 par M. X... comme employé d'élevage; qu'il a démissionné le 18 avril 1992;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions des articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail relatives au calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait application de l'article L. 223-2 du Code du travail et qui a constaté que l'intéressé n'avait pas travaillé pendant un mois chez M. X..., l'a débouté à bon droit de sa demande; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis de 1 246,40 francs, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 9 de la convention collective départementale de travail des exploitations d'élevage des Côtes-d'Armor qui prévoient qu'en cas de démission pendant la période d'essai, chacune des parties doit un préavis de 48 heures pendant la première quinzaine;
Mais attendu que l'article 9 de la convention collective modifié par l'avenant n° 24 du 3 juillet 1989 prévoit que, pendant la période d'essai, chacune des parties a la faculté de mettre fin à l'engagement sous réserve d'un préavis de cinq jours ouvrés; que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a condamné M. Y... à verser à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis correspondant à cinq jours; que le moyen ne saurait être accueilli;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir statué sur les demandes reconventionnelles, alors, selon le moyen, que ces demandes ont été présentées à l'audience; que, malgré la demande de rejet formulée par M. Y..., les prétentions de l'empoyeur n'ont pas été écartées; que le respect du contradictoire n'a pas été assuré; que le conseil de prud'hommes a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la procédure devant le conseil de prud'hommes étant orale, les demandes peuvent être présentées jusqu'au jour de l'audience; que le moyen n'est pas fondé;
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par M. X... :
Attendu que cette demande est irrecevable devant la Cour de Cassation;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Déclare la demande de dommages-intérêts présentée par M. X... irrecevable;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.