Chambre sociale, 4 juin 1996 — 93-42.095

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Wurth, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. X... Capelle, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Wurth, de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 19 janvier 1993), que M. Y... a été engagé en qualité de VRP exclusif par la société Visserie Boulonnerie Wurth sur le département du Lot, pour la clientèle "artisans/PME" par un contrat du 5 octobre 1987, stipulant que l'employeur se réservait la faculté de modifier en fonction des nécessités de son activité commerciale le secteur et la clientèle, le salarié acceptant par avance la modification de ces éléments, qui n'avaient pas déterminé son engagement ;

qu'à l'occasion d'une restructuration de l'entreprise, M. Y... a déclaré vouloir céder sa clientèle "métal" à compter du 2 janvier 1991 et ne conserver que le secteur "bois"; que des discussions ont eu lieu entre les parties, au cours desquelles il a demandé à bénéficier d'une garantie de rémunération; que, par courrier du 6 mai 1991, il s'est plaint d'une modification unilatérale de ses conditions de travail; que la société Wurth lui ayant répondu qu'elle s'était conformée à l'accord intervenu, il a, par lettre du 2 mai 1991, maintenu sa position en fixant la date de la rupture au 10 mai, date de réception de son précédent courrier; que, le 28 mai 1991, la société lui a fait savoir qu'elle prenait acte du fait qu'il avait cessé toute activité depuis le 10 mai et qu'il refusait d'effectuer le préavis de trois mois auquel il était tenu et qu'elle le déliait de la clause de non-concurrence prévue au contrat; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale;

Sur le premier moyen :

Attendu que, la société Wurth fait grief, à l'arrêt d'avoir dit que la démission de M. Y... avait été provoquée par elle et qu'elle équivalait à un licenciement abusif fondé sur une modification unilatérale des conditions de travail et de rémunération et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à M. Y... différentes sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés correspondants, d'indemnité de clientèle et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au juge d'apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis; qu'en refusant de prendre en considération l'avenant au contrat de travail de M. Y... en date du 19 avril 1991, qui prévoyait expressément au profit du salarié le maintien de la rémunération qu'il avait perçue en 1990 et précisait le montant chiffré de la garantie de rémunération concédée, visée simplement par l'autre avenant en date du même jour, au seul motif qu'il n'avait pas été signé par le chef des ventes et contresigné par le chef administratif des ventes, alors même qu'il émanait de l'employeur, qu'il faisait suite aux entretiens que M. Y... avait eus avec le chef des ventes et qu'il était de nature à établir l'étendue de la garantie concédée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1353 du Code civil ;

alors, d'autre part, que chaque fois qu'un écrit est vague ou obscur, le juge a le pouvoir et le devoir de l'interpréter; qu'en estimant que l'avenant signé par le chef des ventes et contresigné par le chef administratif des ventes était vague comme visant la garantie de rémunération concédée à M. Y... sans en préciser le montant chiffré et qu'il en était de même de la lettre de l'employeur du 15 mai 1991, sans rechercher si cet avenant et cette lettre, qui rappelait, en particulier, au salarié que, pour le mois d'avril 1991, l'intégralité du montant garanti lui avait été attribuée, n'étaient pas éclairés par le second avenant du 19 avril 1991 en possession du salarié, qui prévoyait expressément le maintien de la rémunération que M. Y... avait perçue en 1990, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, que, par lettre en date du 15 mai 1991, l'employeur ne s'était pas seulement borné à se référer à la garantie de salaire stipulée dans l'avenant du 19 avril précédent; qu'il avait également précisé à M. Y... que, pour le mois de mars, le montant garanti lui avait été ver