Chambre sociale, 5 juin 1996 — 93-42.803
Textes visés
- Convention collective du personnel des Caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés non-agricoles, art. 27
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fabrice X..., demeurant résidence Clos Montesquieu, bâtiment 2, appartement ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1993 par conseil de prud'hommes de Bordeaux (section activités diverses), au profit de la Caisse maladie régionale d'Aquitaine (CMRA), dont le siège est "Le Prisme, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Boulloche, avocat de la Caisse maladie régionale d'Aquitaine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 26 février 1993), M. X... a travaillé en qualité de chef de service d'inspection du 1er septembre 1982 au 31 août 1989, à la Caisse maladie régionale d'Aquitaine; que, prétendant qu'il n'avait pas perçu la totalité de la majoration d'ancienneté à laquelle il avait droit en application de l'article 27 de la convention collective du travail du personnel des Caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles, qui prévoit une majoration de 2% par année de présence, il a saisi la juridiction prud'homale;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de paiement d'un rappel de majoration calculé sur sept années d'ancienneté, alors, selon les moyens, d'une part, que le conseil de prud'hommes, qui a jugé que c'est à compter du 1er septembre 1989 que M. X... aurait dû percevoir, s'il avait continué à travailler à la CMRA, une majoration calculée à raison de 14% pour sept années d'ancienneté, s'est contredit et n'a pas donné de base légale à sa décision; que cette décision est contraire aux termes mêmes de la convention collective et empreinte d'inéquité; que, contrairement aux énonciations du jugement, le salarié n'avait pas soutenu que la prime d'ancienneté avait été versée auparavant par anticipation à raison d'un douzième par mois; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 21 de la convention collective qui s'incorpore au contrat de travail; que la créance définie, arrêtée dans son principe et dans son montant par cet article 27 est intangible à la fin de chaque année et doit être payée comme toute dette et incluse dans le dernier bulletin de salaire; qu'il est demandé de considérer le Droit et si cela n'est pas suffisant, l'équité, pour que 7=6 ne soit pas seulement une aberration arithmétique;
Mais attendu que l'article 27 de la convention collective dispose que dans chaque emploi, il est attribué une majoration d'ancienneté calculée à raison de 2% par année de présence sur le salaire mensuel de base; qu'en application de ce texte, la majoration de 2% n'est acquise qu'à l'expiration de chaque période d'un an; qu'il en résulte qu'à la date de la démission de M. X..., soit le 31 août 1989, sept années ne s'étaient pas encore entièrement écoulées depuis l'entrée en fonction de l'intéressé survenue le 1er septembre 1982; que c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que M. X... ne pouvait bénéficier d'une ancienneté calculée sur sept années d'activité; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Caisse maladie régionale d'Aquitaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.