Chambre sociale, 16 juillet 1996 — 93-43.646
Textes visés
- Code du travail L147-1
- Décret 91-1266 1991-12-19
- Nouveau code de procédure civile 989
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1993 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Thierry X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que, pour soulever l'irrecevabilité du pourvoi, M. X... soutient que le mémoire rédigé par M. Y..., parvenu au greffe de la Cour de Cassation, le 13 septembre 1993, a été envoyé par lettre recommandée du 7 septembre 1993, soit plus de trois mois après la déclaration de pourvoi, enregistrée le 4 juin 1993;
Mais attendu que M. Y... justifie avoir formé, dès le 16 juillet 1993, une demande d'aide juridictionnelle, qui, en application de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, a interrompu le délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile; qu'après avoir rapporté, le 10 mars 1994, une décision de rejet rendue le 29 décembre 1993, le bureau d'aide juridictionnelle, statuant en deuxième délibération, a accueilli la demande de l'intéressé par une décision du 30 juin 1994, notifiée à ce dernier le 23 septembre 1994; que le mémoire en demande a été déposé le 7 décembre 1994, avant l'expiration du délai de trois mois prévu par le texte susvisé; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 147-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, toutes les perceptions faites "pour le service" par l'employeur sous forme de pourcentage ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement;
Attendu que M. Y... a été engagé le 29 juin 1989 par M. X... en qualité de serveur et affecté, d'abord à la brasserie "Le Cujas" à Bourges, puis au restaurant "Les Beaux-Arts", exploité dans les mêmes locaux; que sa rémunération était fixée à un pourcentage de 10 % des recettes brutes de l'établissement; qu'il a donné sa démission le 3 avril 1991; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont l'une tendait au paiement d'un rappel de salaires, en soutenant, d'une part, qu'une partie des sommes qui lui étaient dues au titre du pourcentage-service avait été prélevée par l'employeur et, d'autre part, que les recettes encaissées par l'établissement avaient été minorées;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de rappels de salaires, l'arrêt a énoncé qu'il résultait des pièces produites que la direction avait régulièrement prélevé une part des sommes versées pour le service, et que ces prélèvements, dont M. Y... et les autres serveurs avaient eu connaisance dès l'origine et qui entraînaient une diminution de leurs propres rémunérations, avaient été effectués, de manière régulière mais non systématique, et pas toujours au détriment du même serveur, en contrepartie du travail personnel effectué dans la salle du restaurant par M. X..., sa présence à la brasserie ne lui interdisant pas de donner un "coup de main" aux serveurs du restaurant, lorsque son aide était nécessaire pour maintenir une bonne qualité du service et pour veiller au travail accompli par ses serveurs;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé, auxquelles il ne peut être dérogé;
Et sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l'article L. 147-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié fondée sur l'existence d'une minoration des recettes brutes, qu'il avait découverte à l'occasion de l'examen des relevés de bandes de la caisse enregistreuse, et tendant à la réintégration des recettes ainsi dissimulées dans l'assiette de calcul du pourcentage-service, l'arrêt s'est borné à énoncer que le juge prud'homal n'avait pas qualité pour se prononcer sur des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale;
Qu'en se déterminant par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a privé sa décision de base légale;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement d