Chambre commerciale, 8 octobre 1996 — 93-12.044

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Thèmes

reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)créanciers du débiteursalariésassurance contre le risque de nonpaiementags subrogation légale de l'assedicconcordateffetscréances salarialessuper privilège (non)

Textes visés

  • Code du travail L143-11-7 et L143-11-1 al. 1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :

1°/ de M. X..., ès qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Guery-Duperray, demeurant ...,

2°/ des ASSEDIC de la région Roannaise, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Badi, Armand Prevost, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du CEPME, de Me Boullez, avocat des ASSEDIC de la région Roannaise, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après l'ouverture du règlement judiciaire de la société Guerry Duperay, l'ASSEDIC, agissant pour le compte de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (l'AGS), a avancé au titre des dettes salariales la somme de 958 903,94 francs; que le tribunal de commerce de Roanne a homologué un concordat puis a prononcé sa résolution avant de convertir la procédure collective en liquidation des biens; que l'ASSEDIC a alors avancé, de la même manière, la somme de 14 765 725,79 francs; que le syndic ayant procédé à la vente d'immeubles de la société Guerry Duperay pour la somme de 2 000 000 francs, le CEPME, créancier hypothécaire inscrit sur ces immeubles, s'est opposé à ce que la totalité du produit de la vente soit attribuée à l'ASSEDIC en règlement de la créance de l'AGS; que le tribunal de la procédure collective ayant rejeté la demande, la cour d'appel de Lyon, infirmant le jugement, a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Grenoble au motif que la compétence du juge des ordres excluait celle du tribunal de la procédure collective et que les immeubles étaient situés dans le ressort de la cour d'appel de Grenoble; que par arrêt du 11 janvier 1994, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a rejeté les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon;

que l'arrêt déféré, qui a constaté l'accord des parties sur le caractère superprivilégié de la créance de 958 903,94 francs correspondant aux avances faites par l'ASSEDIC, par application de l'article L. 143-11-5 du Code du travail, à la suite de l'ouverture du règlement judiciaire de la société Guerry Duperay, et relevé que le CEPME contestait l'existence d'un super privilège au titre de la dette de la masse résultant de l'avance de la somme de 14 765 725,79 francs faite par l'ASSEDIC, en application du même texte, après le jugement de résolution du concordat et d'ouverture de la liquidation des biens de la même société, a confirmé le jugement;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que le CEPME reproche à l'arrêt d'avoir ainsi ordonné le versement de la somme de 2 000 000 francs à l'ASSEDIC en règlement des créances avancées pour le compte de l'AGS alors, selon le pourvoi, d'une part, que le privilège général des salariés ne vient en concours avec les créances hypothécaires que dans le cas où le mobilier est insuffisant pour désintéresser les créanciers privilégiés; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant elle-même constaté l'existence d'un actif mobilier suffisant pour désintéresser l'AGS, elle ne pouvait, sans violer l'article 2105 du Code civil, décider que le prix de vente des immeubles de la société Guerry Duperay devait revenir en priorité à l'AGS, à l'exclusion du CEPME, créancier hypothécaire; et alors, d'autre part, que ni les avances faites à titre super privilégié en dehors du cadre de la garantie légale, ni celles - à les supposer couvertes par la garantie - faites à titre privilégié, ne pouvaient donner lieu à remboursement que dans la mesure où était établie l'existence d'une subrogation conventionnelle régulièrement donnée par le syndic à l'occasion du paiement; qu'en l'espèce, le CEPME invoquait utilement l'absence de production d'une quelconque quittance subrogative par l'AGS qui ne justifiait d'aucune subrogation conventionnelle; qu'en ne s'expliquant pas sur le défaut de subrogation conventionnelle invoqué, de nature pourtant à exclure le droit pour l'AGS de réclamer le paiement dont elle avait fait l'avance, la cour d'appel n'a pas légalement admis l'AGS à obtenir paiement des créances salariales et, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250 . 1° du Code civil et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu, d'une part, que pour faire application de l'article 2105 du Code civil et ordonner le règlement des créances super privilégiées sur le prix des immeubles, avant les autres créanciers privilégiés sur les mêmes immeubles, la cour d'appel a constaté, d'un côté, que l'actif mobilier de la société Guerry Duperay n'était pas disponible dès lors que l'administrateur et le syndic de cette société avaient engagé une action en responsabilité contre la société Réza, locataire-gérante, aux fins de reconstitution des stocks et des liquidités de la société Guerry Duperay qui lui avaient été confiés et, d'un autre côté, que les créanciers superprivilégiés n'avaient commis aucune négligence pour appréhender ce mobilier;

Attendu, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 143-11-7 du Code du travail, l'AGS est subrogée dans les droits des personnes auxquelles elle a payé leurs créances superprivilégiées faute de disponibilités de l'employeur mis en règlement judiciaire ou en liquidation des biens; que bénéficiant d'une subrogation légale, l'ASSEDIC, qui agissait pour le compte de l'AGS, n'était pas tenue de produire une créance subrogative de sorte qu'il ne peut être fait grief à la cour d'appel d'avoir laissé sans réponse les conclusions inopérantes du CEPME;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses troisième et quatrième branches;

Mais sur la première branche :

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt énonce que l'effet d'un concordat est de clore la procédure collective de règlement judiciaire, que la résolution du concordat provoque la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, que même si la résolution du concordat entraîne la réouverture de la procédure précédemment close, la masse des créanciers étant à nouveau reconstituée, il n'en reste pas moins que celle-ci est augmentée des nouveaux créanciers qui sont tenus de produire et que, dès lors qu'une nouvelle procédure est ouverte entraînant de nouvelles productions, les créances protégées au titre des articles L. 143 -10 et L. 143 -11 du Code du travail bénéficient du super privilège qui leur est attaché;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les créances de salaires nées entre l'homologation du concordat et sa résolution n'entrent pas dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel a violé ce texte;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1992, entre les parties, par cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry;

Condamne M. X..., ès qualités et les ASSEDIC de la région Roannaise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par l'ASSEDIC;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.