Chambre sociale, 30 mai 1996 — 93-41.726

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Groupe J.M. Tivoly, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Sylviane X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Cossa, avocat de la société Groupe J.M. Tivoly, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1993), que Mme X... a été engagée le 15 avril 1965 par la société Mecano, en qualité d'agent comptable puis promue, en 1977, agent de maîtrise-comptable; que la société Mecano a été reprise en 1985 par la société Cogedom, elle-même reprise en 1988 par la société Groupe Tivoly ;

que la salariée, affectée au service approvisionnement pour gérer les stocks et vérifier les factures des fournisseurs, était informée, en mars 1990, de la suppression de son poste puis, en mai 1990, de son affectation à compter du 31 juillet 1990 au poste de correspondancière téléphonique au service commercial; que la salariée refusait cette mutation et saisissait la juridiction prud'homale; que recevant une convocation en conciliation, l'employeur faisait savoir, le 28 juin 1990, à la salariée, qu'il la considérait comme démissionnaire;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable de la rupture du contrat de travail de Mme X... et de l'avoir condamné à payer à celle-ci diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que l'affectation de Mme X... à un poste de correspondancière commerciale à la suite de la suppression de son poste au service approvisionnement ne devait entraîner aucune modification de ses horaires de travail, de sa qualification, de sa rémunération et de son lieu de travail, d'autre part, que l'intéressée a refusé cette modification au motif qu'elle ne lui convenait pas et a sollicité son licenciement pour motif économique; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait décider que le contrat de travail de Mme X... avait fait l'objet d'une modification substantielle sans s'expliquer spécialement sur ce point et affirmer que le poste proposé était "manifestement subalterne", sans relever le moindre fait susceptible d'établir en quoi il y avait déclassement professionnel et notamment sans procéder à aucune analyse, même succincte, de l'emploi de correspondancière commerciale; que, dès lors, en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé une modification substantielle du contrat de travail et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que lorsque l'employeur, sans observer la procédure légale, a procédé à un licenciement fondé sur une faute grave ou une cause réelle et sérieuse, le juge ne peut que lui imposer d'accomplir la procédure prévue si le salarié en fait la demande et le condamner à une indemnité dont le montant ne saurait être supérieur à un mois de salaire ;

que, dès lors, faute d'avoir légalement caractérisé une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel devait considérer que le refus de Mme X... d'accepter son nouvel emploi et de poursuivre l'exécution du contrat de travail, avait constitué une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, ce qui excluait tout droit de l'intéressée à l'indemnité de licenciement ni surtout à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'en lui allouant néanmoins cette indemnité et des dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail, à tout le moins le dernier de ces textes; alors, encore que, à supposer que le changement de poste en cause ait pu s'analyser en un déclassement professionnel et que le contrat de travail de Mme X... ait en conséquence été modifié de manière substantielle, la cour d'appel devait cependant rechercher s'il ne s'agissait pas d'une modification justifiée par la nécessité d'assurer la réorganisation des services de l'entreprise ;

qu'en se bornant à énoncer, sans autre précision, que la société n'avait aucunement démontré que la suppression du poste occupé par Mme X... f